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89-19056 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld Despite Expert Testimony Challenge

Numéro de cause 89-19056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the termination of a lease agreement based on sub-letting, where the appellate court's decision was founded not solely on expert testimony, but on a totality of evidence including the appellant's refusal to permit a visit to the leased studio and the failure to specify when any alleged third-party occupation ceased. The appellate court's sovereign assessment established sufficiently serious facts of sub-letting over a long period, justifying the lease's termination.

Regeste Legislator

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Lease Termination Upheld Despite Expert Testimony Challenge: The appellate court's sovereign assessment established sufficiently serious facts of sub-letting over a long period, justifying the lease's termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail appréciation des preuves dépositions des parties loyer modéré expertise juridique droit d'emption du preneur
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laïd Y..., demeurant ... à Chilly-Mazarin (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de M. Albert X..., demeurant à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules déclarations d'un sachant, mais sur un ensemble d'éléments, dont le refus de M. Y... de laisser procéder, le 3 juin 1985, à une visite du studio objet du bail, et qui en a déduit, sans dénaturation, que le moment auquel l'occupation des lieux par des tiers avait pu prendre fin, n'avait jamais été précisé, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que des faits de sous-location étaient établis sur une longue période, et que cela était suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;