Employer Appeal of Termination Indemnity for Employee Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that required it to pay termination indemnities after it dismissed an employee for gross misconduct based on her criticizing the company's management in front of clients and staff, potentially deterring customers. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in finding no gross misconduct because the employer failed to prove the employee's criticized behavior personally influenced other staff or clients, nor did it demonstrate the company faced immediate peril, thus establishing the severity of the act did not rise to the level of a terminable offense without notice and indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, Article 4 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Termination Indemnity for Employee Misconduct: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in finding no gross misconduct because the employer failed to prove the employee's criticized behavior personally influenced other staff or clients, nor did it demonstrate the company faced immediate peril, thus establishing the severity of the act did not rise to the level of a terminable offense without notice and indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive basis for the dispute regarding the justification of serious misconduct leading to dismissal, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
Cited by the appellant in relation to the alleged distortion of the terms of the dispute, although the Court ultimately found the point unfounded.
This order explicitly addresses the condemnation of the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editions Jacob, dont le siège est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Y... Hilal, demeurant ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Editions Jacob, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1988), que Mme X..., engagée le 1er mars 1965 en qualité d'aide-comptable par la société Editions Jacob, a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 mai 1987 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un salarié de s'être livré, en présence de la clientèle et de la comptable de la société, à des critiques sur la gestion de l'entreprise et à des manoeuvres qui étaient de nature à dissuader des clients de procéder à des achats, constitue une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant la réalité des agissements reprochés à la salariée, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autres part, que le caractère fautif ou non du comportement de la salariée doit s'apprécier en lui-même et est indépendant du préjudice qui peut en résulter pour l'entreprise, que la cour d'appel, qui admet expressément la gravité que présentait le comportement de la salariée qui s'était livrée, en présence de la clientèle et de la comptable, à des critiques sur la gestion de l'entreprise et à des manoeuvres qui étaient de nature à dissuader les clients de procéder à des achats, ne pouvait écarter la faute grave, au motif qu'il n'était pas établi que l'attitude de la salariée aurait causé un préjudice à la société en influençant l'attitude du reste du personnel ou en éloignant des clients, qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié se décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, alors, encore, qu'en retenant, pour dire que la décision prise par l'employeur le 21 mai 1987 procédait d'une rigueur excessive, qu'informée en juillet 1985 de critiques proférées par Mme X... à l'égard de l'entreprise, la société n'avait donné aucune suite à cet incident, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, dès lors que, dans ses conclusions, la société Editions Jacob indiquait, sans
être contredite, que, par lettre du 31 mai 1985, elle
avait infligé à Mme X... un avertissement pour avoir refusé de servir, le 23 mai 1985, des clients présents dans le magasin, et que ce n'était que dans un souci d'apaisement qu'elle n'avait pas sanctionné à nouveau Mme X... à l'occasion d'un incident survenu en juillet 1985 qui pouvait s'expliquer par la rancoeur de Mme X... après cette sanction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en retenant que l'employeur avait fait preuve de rigueur excessive en prononçant une exclusion sur le champ, au motif que l'entreprise n'était pas exposée à un péril immédiat et qu'un licenciement sans privation du droit aux indemnités de rupture avait, aux yeux du personnel, une exemplarité suffisante, la cour d'appel, qui ne devait prendre en considération que le comportement de la salariée, dont elle admettait la gravité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'établissait pas que la salariée était tenue personnellement de mettre à jour les tarifs de la SNCF qu'elle devait appliquer, que, nonobstant le comportement critiqué de la salariée sur la gestion de la société, aucun élément objectif ne démontrait que cette attitude ait eu une quelconque influence sur le personnel ou la clientèle et que l'entreprise n'était pas exposée à un péril immédiat ; qu'en l'état de ces énonciations et hors toute dénaturation, elle a pu décider que ces faits ne caractérisaient pas la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Editions Jacob, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.