Legislator Jurisprudence & Législation
90-60238 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal and Domicile Assessment

Numéro de cause 90-60238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision to remove her from the electoral roll of a municipality, arguing she maintained domicile there due to emotional and material ties, despite evidence suggesting otherwise. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court had properly exercised its sovereign power to assess the weight and value of the submitted evidence, which indicated the appellant lacked domicile in the commune, and was therefore not obligated to consider the claimed material and moral attachments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal and Domicile Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court had properly exercised its sovereign power to assess the weight and value of the submitted evidence, which indicated the appellant lacked domicile in the commune, and was therefore not obligated to consider the claimed material and moral attachments.

Mots-clés

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domicile éloignement pouvoir d'appréciation fraude électorale registre des électeurs appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly ordered the dismissal of the appeal as the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly ordered the dismissal of the appeal as the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Mme Francine A..., demeurant quartier plan Cast à Roquebillière (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme A..., tiers électeur d'avoir ordonné la radiation de Mlle Z... sur la liste électorale de la commune de Roquebillière alors que Mlle Z... serai domicilié dans cette commune, et y aurait des liens affectifs et matériels ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que Mlle Z... n'avait pas son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, sans avoir à tenir compte des attaches matérielles et morales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.