Employer Appeal of Labor Tribunal Decision on Apprentice Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a labor tribunal decision that condemned him regarding an apprentice's employment relationship, primarily arguing that the wrong name was listed for the employer, that a former employer sat on the deciding panel, and that the tribunal improperly evaluated evidence regarding his compliance with obligations to notify the apprentice's parents and the justification for wage reductions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the misidentification of the employer to be a non-appealable material error correctable only under procedural rules, rejecting the challenge to the composition of the panel because no motion to recuse was previously filed, and deeming the third ground merely a critique of the lower court's factual assessment of submitted evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 117-11 du Code du travail, article 462 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Employer Appeal of Labor Tribunal Decision on Apprentice Employment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the misidentification of the employer to be a non-appealable material error correctable only under procedural rules, rejecting the challenge to the composition of the panel because no motion to recuse was previously filed, and deeming the third ground merely a critique of the lower court's factual assessment of submitted evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the proper procedure for correcting the material error in the name of the employer, justifying the inadmissibility of the first ground of appeal.
The appellant is condemned to pay the costs of the appeal to the Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Hôtel-restaurant du Lion d'Or, place Général Espagne à Aubusson (Creuse),
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le conseil des prud'hommes de Guérét (Section commerce), au profit de M. Nicolas A..., demeurant Montgermain à Saint-Sulpice-Les-Champs (Creuse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mle Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d - Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean X..., qui a employé, en vertu d'un contrat d'apprentissage, M. A... dans le restaurant qu'il exploite, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 7 décembre 1987) d'avoir prononcé condamnation contre M. Robert X..., alors que celui-ci "n'était pas partie à l'instance" ;
Mais attendu que l'erreur portant sur le prénom de l'employeur condamné est une simple erreur matérielle qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne dès lors pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... soulève en outre l'irrégularité du jugement au motif que M. Z..., son précédent employeur, a fait partie, en qualité de conseiller prud'homme employeur, de la formation de jugement ;
Mais attendu que, ne résultant pas des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que M. X... ait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de récusation de M. Z..., ou ait demandé un renvoi pour cause de suspicion légitime, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu, d'une part, qu'il n'était pas intervenu auprès des parents de l'apprenti afin de les prévenir de tout fait de nature à motiver leur intervention, comme le prescrit l'article L. 117-11 du Code du travail, et, d'autre part, qu'il n'avait pas rapporté la preuve que la diminution des salaires versés à M. A... résultait de l'attitude de ce dernier, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de la lettre figurant dans le dossier et adressée par M. X... aux parents Paraire le 19 juin 1987 et que, d'autre part, l'attestation de Mlle Y..., versée aux débats, était assez éloquente sur le fait que l'apprenti
refusait de travailler ;
Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers le Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.