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87-43444 Généré par l'IA

Employee Mobility Clause Transfer Dispute

Numéro de cause 87-43444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired with a mobility clause in her contract, contested the denial of compensation for an allegedly abusive transfer initiated by the employer, who cited professional shortcomings as the justification, and argued the lower court failed to address her inability to refuse due to illness, the employer's non-compliance with the collective bargaining agreement's mutation procedure, and the refusal to order an inquiry into the alleged shortcomings. The court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably concluded the employee refused the transfer, correctly found that the mobility clause, as interpreted by the parties' agreement, superseded the general collective bargaining procedure except for the written notification requirement, and was not obligated to grant every requested investigative measure.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Mobility Clause Transfer Dispute: The court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably concluded the employee refused the transfer, correctly found that the mobility clause, as interpreted by the parties' agreement, superseded the general collective bargaining procedure except for the written notification requirement, and was not obligated to grant every requested investigative measure.

Mots-clés

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négociation collective transfert des rapports de travail partie au contrat compétence spéciale en matière de contrats de travail mobilité des travailleurs notification des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

Although cited in the grounds of appeal (and addressed by the court), it was not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the basis for the rejection.

article 5 de l'annexe 3 à la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général

Although cited in the grounds of appeal (and addressed by the court), it was not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the basis for the rejection.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Annie X..., demeurant "Les Deux Colombes", ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Société d'Exploitation des Magasins Utilitaires (SUPER M.), dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'Exploitation des Magasins Utilitaires (Super M.), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1987), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1977 en qualité de stagiaire, chef de groupe, par la Société d'Exploitation des Magasins Utilitaires (Super M.) ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité en application de laquelle l'employeur a, le 1er octobre 1985, notifié par écrit à la salariée sa décision de la muter du magasin Monoprix de Cannes à celui de Tulle, sans autre modification apportée au contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour mutation abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale l'arrêt qui n'a pas répondu aux conclusions soutenant qu'en raison de son arrêt de travail pour maladie la salariée n'avait pu refuser la mutation ; alors, d'autre part, qu'en ne se fondant que sur la convention des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 de l'annexe 3 à la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général qui prévoit une procédure de mutation dont les modalités n'ont pas été respectées par l'employeur ; et alors, enfin, que le grief d'insuffisance professionnelle invoqué, sans avertissement préalable, par la société pour justifier la mutation prononcée à titre de sanction était contesté par la salariée qui avait sollicité une enquête que la cour d'appel ne

pouvait refuser d'ordonner sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond, qui n'étaient tenus ni d'ordonner une mesure d'instruction ni de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, ont retenu que celle-ci avait refusé d'accepter la mutation prévue par la clause de mobilité et décidée en raison d'une insuffisance professionnelle justifiant l'affectation dans un magasin moins important ; Attendu, en second lieu, que le texte de la convention collective invoqué par la salariée prévoyait que la procédure conventionnelle de modification du contrat de travail ne s'appliquait pas, à l'exception de la notification écrite de celle-ci, en cas de clause de mobilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;