Legislator Jurisprudence & Législation
86-43779 Généré par l'IA

Liquidator Interest Date Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 86-43779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a rectification judgment from a labor court that supplemented a prior first-instance judgment concerning an amount owed by a company liquidator, specifically regarding the omission of establishing the starting date for interest payments. The court declared the appeal inadmissible because the original judgment, which was subject to appeal, was rendered in the first instance, meaning the proper remedy against the subsequent rectification decision was an appeal, not an appeal to the highest court.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 463, dernier alinéa, du même Code; Liquidator Interest Date Appeal Inadmissibility: The court declared the appeal inadmissible because the original judgment, which was subject to appeal, was rendered in the first instance, meaning the proper remedy against the subsequent rectification decision was an appeal, not an appeal to the highest court.

Mots-clés

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rectification de la décision paiement des intérêts recours contre décision de renvoi demande tardive de récusation dessaisissement de fortune liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the original judgment was not rendered in the last resort.
Article 463, dernier alinéa, du même Code
Cited in connection with Article 605 to determine that the judgment completing the original decision was subject to appeal, rendering the Cassation appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 605 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the original judgment was not rendered in the last resort.

Article 463, dernier alinéa, du même Code

Cited in connection with Article 605 to determine that the judgment completing the original decision was subject to appeal, rendering the Cassation appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. RAPP Serge, demeurant ... à Macheren-Folschviller (Moselle),

en cassation d'un jugement rectificatif rendu le 24 avril 1986 (jugement rectifié du 20 février 1986), par le conseil de prud'hommes de Forbach, au profit de Maître Y..., syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée les MAISONS KEOPS, 7 place de la gare à Sarreguemines (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 463, dernier alinéa, du même Code ; Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, la décision par laquelle la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande complète son jugement donne ouverture aux mêmes voies de recours que ce dernier ; Attendu que, M. Rapp a formé pourvoi contre un jugement du 24 avril 1986 du conseil de prud'hommes de Forbach, complètant un précédent jugement qui avait condamné M. Y..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Les Maisons Koeps, à payer au salarié la somme de 44 578,34 francs sans se prononcer sur le point départ des intérêts ; que le jugement complèté ayant été rendu en premier ressort, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;