Employee Appeal of Unfair Dismissal Ruling Regarding Termination Letter Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a labor court ruling that dismissed her claim for damages due to unfair dismissal, asserting that the labor court based its decision on facts not included in the termination letter issued after her dismissal following a probationary suspension. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the termination letter does not define the scope of the dispute in labor litigation, thus rendering the argument challenging the court's consideration of unstated facts inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Appeal of Unfair Dismissal Ruling Regarding Termination Letter Scope: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the termination letter does not define the scope of the dispute in labor litigation, thus rendering the argument challenging the court's consideration of unstated facts inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order resolving the appeal (dispositive ruling).
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame CHAMBON Y..., demeurant bâtiment 37, 2, place Henri Durand, Pierrelatte (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée SIETRA PROVENCE, bâtiment, ... (Drôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sietra Provence, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montelimar, 17 février 1987) que Mme X..., embauchée le 14 décembre 1983 par la société Sietra Provence en qualité de femme de ménage, a été licenciée sans préavis, après mise à pied conservation, le 17 décembre 1986 ;
Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes a retenu pour fonder sa décision des faits non allégués dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu que la lettre de licenciement ne fixant pas les limites du litige, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Sietra Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.