Regional Health Directorate v. Primary Health Insurance Fund (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Regional Directorate of Health and Social Affairs for the Île-de-France region appealed a decision from the Social Security Tribunal of Meaux concerning a dispute involving an individual and the Primary Health Insurance Fund; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although the Directorate is exempt from the requirement of legal representation before the Supreme Court, it failed to serve its explanatory brief (mémoire ampliatif) upon all opposing parties, specifically the Primary Health Insurance Fund, within the five-month period mandated by the procedural code following the filing of the appeal, thereby incurring the penalty of forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-3 du Code de la sécurité sociale, Article 978, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile; Regional Health Directorate v. Primary Health Insurance Fund (Inadmissible Appeal): DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France DECHU de son pourvoi ; ! Le condamne, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedural requirement (signification of the appeal brief within five months) whose violation led to the declaration of forfeiture of the appeal.
This provision is cited implicitly as the basis for the forfeiture, although the dispositive does not explicitly mention it again, the context suggests it governs the core issue addressed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE-DE-FRANCE, ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans l'affaire opposant :
- M. A... Mohamed, demeurant ..., Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation,
à :
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne) ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France s'est pourvu en cassation, le 11 mai 1987, contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 19 janvier 1987 dans une instance opposant M. A... à la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France DECHU de son pourvoi ; ! Le condamne, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.