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87-13011 Généré par l'IA

Employer Contribution Rate Dispute Over Accident Causation

Numéro de cause 87-13011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer contested the inclusion of benefits paid for an employee's 1978 work accident in the calculation of its subsequent work accident contribution rates, arguing that the accident was not the cause of the later recognized sequelae, which it attributed to an earlier incident. The administrative commission rejected the employer's appeal, asserting that a prior decision by a court of first instance declaring itself incompetent to rule on the causal link—and which was not appealed—had made the financial burden final. The high court quashed this decision, reasoning that a prior judgment of simple incompetence regarding the underlying medical causation issue, which was a preliminary question outside the commission's jurisdiction, could not definitively settle the substantive question of imputability for the purposes of the contribution rate, thereby violating the applicable social security and civil code articles.

Regeste Legislator

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articles L. 193 du Code de la sécurité sociale, L. 193 du Code de la sécurité sociale (ancien, 1351 du Code civil, aux dépens; Employer Contribution Rate Dispute Over Accident Causation: The administrative commission rejected the employer's appeal, asserting that a prior decision by a court of first instance declaring itself incompetent to rule on the causal link—and which was not appealed—had made the financial burden final. The high court quashed this decision, reasoning that a prior judgment of simple incompetence regarding the underlying medical causation issue, which was a preliminary question outside the commission's jurisdiction, could not definitively settle the substantive question of imputability for the purposes of the contribution rate, thereby violating the applicable social security and civil code articles.

Mots-clés

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causalité de l'accident cotisation sociale taux de cotisation calcul de la prestation contestation civile prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 193 du Code de la sécurité sociale (ancien)

The provision was violated because the Commission wrongly upheld the contribution rate based on a definitive decision that did not settle the underlying issue of tortfeasance.

1351 du Code civil

The provision was violated because the Commission wrongly upheld the contribution rate based on a definitive decision that did not settle the underlying issue of tortfeasance.

aux dépens

The losing party (Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Concorde, dont le siège social est ..., au Bourget (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une décision rendue le 25 novembre 1986 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société GSF Concorde et de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 193 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1351 du Code civil ; Attendu que Mme Z..., femme de ménage au service de la société GSF Concorde, ayant été victime d'un accident du travail le 10 avril 1978, la caisse régionale d'assurance maladie a inscrit au compte de la société en vue du calcul des cotisations d'accident du travail les prestations servies à l'intéressée par la caisse primaire ; qu'après avoir présenté le 11 février 1982 à cet organisme un recours gracieux contestant la relation de cause à effet entre l'accident du travail et les séquelles prises en charge qu'elle rattachait à un accident antérieur, la société a saisi, en l'absence de réponse de la caisse primaire, la commission de première instance de Bobigny ; que cette juridiction, considérant que la demande tendait à contester la fixation d'un taux de cotisation d'accidents du travail, s'est, le 24 juin 1983, déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la commission nationale technique ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société concernant le taux de cotisation d'accidents du travail pour l'année 1982 qui tenait compte des prestations versées à Mme Z... au cours des exercices 1978, 1979 et 1980, ladite commission énonce

essentiellement que la société n'ayant formé aucun contredit à l'encontre de la décision de la commission de première instance ni interjeté appel, cette décision était devenue définitive en sorte que la charge financière de l'accident du 10 avril 1978 devait être maintenue au compte de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la question de l'imputabilité des séquelles litigieuses, au sujet de laquelle la décision attaquée observe à juste titre qu'elle échappait à sa compétence et constituait une question préjudicielle, n'avait pu être tranchée par un jugement d'incompétence, fût-il définitif, de la juridiction du contentieux général, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 novembre 1986, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ; Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, envers la société GSF Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.