Social Security Contributions for Works Council Educational Grants
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social security collection agency appealed a decision that exempted study and equipment grants provided by the company's works council to employees whose children attended boarding school from social security contributions. The appellate court had reasoned that because the grants were linked to specific situations and not received by all personnel, they constituted general welfare benefits falling outside the contribution base. However, the High Court quashed this decision, reasoning that since the benefits were allocated based on objective criteria and established standards solely for company employees, they did not qualify as individual welfare aid but rather fell under the scope of the relevant Social Security Code article, irrespective of being funded by the works council's social and cultural budget.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 120 du Code de la sécurité sociale, article R. 432-2 du Code du travail, l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale; Social Security Contributions for Works Council Educational Grants: The appellate court had reasoned that because the grants were linked to specific situations and not received by all personnel, they constituted general welfare benefits falling outside the contribution base. However, the High Court quashed this decision, reasoning that since the benefits were allocated based on objective criteria and established standards solely for company employees, they did not qualify as individual welfare aid but rather fell under the scope of the relevant Social Security Code article, irrespective of being funded by the works council's social and cultural budget.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the legal basis for overturning the appellate ruling which wrongly excluded certain benefits from the contribution base.
This provision explicitly orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF DE VIENNE, (Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°) de la société anonyme RHONE-POULENC CHIMIE DE BASE, Usine de Roussillon, à Roussillon (Isère), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
2°) du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE RHONE-POULENC CHIMIE DE BASE, Usine de Roussillon, à Roussillon (Isère), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc Chimie de Base, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'Etablissement de la société Rhône-Poulenc Chimie de Base, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981 à 1984 par la société Rhône Poulenc chimie de base (établissement de Roussillon) le montant des bourses d'études et d'équipement attribuées par le comité d'établissement aux salariés dont les enfants poursuivaient des études en internat ; Attendu que pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisation, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement qu'attribuées dans des cas liés précisément à des situations particulières, en sorte qu'elles n'étaient pas perçues par l'ensemble du personnel, elles présentaient le caractère de secours au sens large du terme, et s'inscrivaient dans les actions sociales et culturelles du comité ; Attendu cependant que n'étant pas contesté que les avantages litigieux étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies aux seuls salariés de l'entreprise, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficiaient pas, qu'ils aient eu le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité
sociale (ancien), peu important qu'ils aient été versés par le comité d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Rhône-Poulenc Chimie de Base et le Comité d'Etablissement de la société Rhône-Poulenc Chimie de Base, envers la demanderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;