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88-60635 Généré par l'IA

Electoral List Inscription Appeal Inadmissibility Due to Untimely Brief

Numéro de cause 88-60635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the lower court that refused their inscription on the electoral lists, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file a brief outlining the grounds for cassation within the required one-month period following the initial, unmotivated declaration of the appeal, as mandated by the procedural rules governing appeals of decisions from the Tribunal d'instance concerning agricultural chamber elections.

Regeste Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile; Electoral List Inscription Appeal Inadmissibility Due to Untimely Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation moyens tardifs règles procédurales qualité pour recourir éligibilité recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile
This article provides the general rule that failure to submit a memorandum containing the grounds for appeal results in inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 1004 du nouveau Code de procédure civile, et R. 511-24 du Code rural

These articles govern the requirement to file a memorandum stating the grounds for appeal, which was not done, leading to the inadmissibility decision.

Article 1004 du nouveau Code de procédure civile

This article provides the general rule that failure to submit a memorandum containing the grounds for appeal results in inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), cité Saint-Josepth bat. H3,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 1004 du nouveau Code de procédure civile, et R. 511-24 du Code rural ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections aux chambres d'agriculture, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que M. Chemin Gérard, qui par déclaration non motivée en date du 22 juillet 1987, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Nice refusant son inscription sur les listes électorales, n'a pas déposé de mémoire contenant ses moyens de cassation ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.