Building Permit Timeline and Notification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision concerning the timeline for a building permit application, arguing that notification of another party obtaining a permit should have stopped his own procedural efforts. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the filing date for a construction permit is the date of its reception by competent services, not the date of sending, and further determined that receiving notice that a third party obtained a permit, even if that party did not meet specified conditions, did not preclude the appellant from continuing to fulfill the requirements imposed upon him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Building Permit Timeline and Notification Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the filing date for a construction permit is the date of its reception by competent services, not the date of sending, and further determined that receiving notice that a third party obtained a permit, even if that party did not meet specified conditions, did not preclude the appellant from continuing to fulfill the requirements imposed upon him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order determining the outcome of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal (rejet).
This order imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant à Saint Just Saint Rambert (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987, par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Georges Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame veuve Fernande Y...,
2°/ de Madame Georges Y..., née Claudie X...,
demeurant ensemble à Rambouillet (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant, d'une part, que le dépôt d'une demande de permis de construire ne résulte pas de l'envoi de cette demande mais de sa réception par les services compétents et en retenant, d'autre part, par motifs adoptés, que le fait que M. Y... ait, le 14 avril 1984, informé M. Z... de l'obtention du permis de construire par un tiers qui ne remplissait pas les conditions mises à sa charge n'empêchait pas M. Z... de poursuivre ses propres démarches et ne faisait pas obstacle à ce qu'il réalise les conditions qui lui étaient imposées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.