Notary Disciplinary Ruling Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought before the highest court by a former notary, challenging a disciplinary ruling of removal from office issued by the appellate court. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in cases involving disciplinary decisions against notaries, there is no specific exception to the general rule requiring that an appeal to the highest court must be lodged via a declaration signed by an attorney practicing before that court, and the appeal in question was instead filed by a local bar attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Notary Disciplinary Ruling Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in cases involving disciplinary decisions against notaries, there is no specific exception to the general rule requiring that an appeal to the highest court must be lodged via a declaration signed by an attorney practicing before that court, and the appeal in question was instead filed by a local bar attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning the required procedure for appeals to the Court of Cassation were cited in relation to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis A..., viticulteur, ancien notaire, demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers, au profit :
1°/ de M. le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de Niort, domicilié en son Parquet au Palais de Justice de Niort (Deux-Sèvres),
2°/ de M. le PRESIDENT de la CHAMBRE REGIONALE de DISCIPLINE des NOTAIRES, domicilié ci-devant ... à Coulonge-sous-l'Autize (Deux-Sèvres), et actuellement en ses bureaux ... de Paul à Poitiers (Vienne),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. Z..., X... Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Louis A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, le 2 décembre 1986, M. Y..., avocat au barreau de Poitiers, a déclaré au secrétariat-greffe de la cour d'appel de cette ville, se pourvoir en cassation au nom de son mandant, M. A..., ancien notaire, contre l'arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers qui a prononcé contre celui-ci la peine disciplinaire de la destitution ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en matière de discipline des notaires ; qu'en conséquence, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.