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89-60762 Généré par l'IA

Third-Party Electoral Roll Appeal Dismissed for Lack of Special Authorization

Numéro de cause 89-60762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual attempted to file an appeal with the Supreme Court against a lower court's decision regarding the electoral roll eligibility of another person, with the appeal being lodged by a third party. The Court dismissed the appeal as inadmissible because the legal requirements for filing an appeal under the Electoral Code mandate that the declaration must be made by the appellant personally or by a representative holding a special power of attorney, and no document was provided to prove the necessary special authorization was granted to the person filing on the appellant's behalf.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2 du Code électoral; Third-Party Electoral Roll Appeal Dismissed for Lack of Special Authorization: The Court dismissed the appeal as inadmissible because the legal requirements for filing an appeal under the Electoral Code mandate that the declaration must be made by the appellant personally or by a representative holding a special power of attorney, and no document was provided to prove the necessary special authorization was granted to the person filing on the appellant's behalf.

Mots-clés

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procuration spéciale documents de tiers élection dans le cadre des droits politiques pouvoir de décision motivation insuffisante des griefs constitutionnels nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2 du Code électoral

Cited as the basis for determining the form and requirements (special power of attorney) for filing the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame RAOUL X..., demeurant à La Réole (Gironde), le Rouergue,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Bazas, en matière électorale la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. Michel Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Arlette Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Bazas qui, le 24 février 1989, a statué sur le droit de Mme Marie-Claude Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Barie ;

Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Marie-Claude Y... avait donné à M. Michel Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.