Third-Party Electoral Roll Appeal Dismissed for Lack of Special Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual attempted to file an appeal with the Supreme Court against a lower court's decision regarding the electoral roll eligibility of another person, with the appeal being lodged by a third party. The Court dismissed the appeal as inadmissible because the legal requirements for filing an appeal under the Electoral Code mandate that the declaration must be made by the appellant personally or by a representative holding a special power of attorney, and no document was provided to prove the necessary special authorization was granted to the person filing on the appellant's behalf.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 15-2 du Code électoral; Third-Party Electoral Roll Appeal Dismissed for Lack of Special Authorization: The Court dismissed the appeal as inadmissible because the legal requirements for filing an appeal under the Electoral Code mandate that the declaration must be made by the appellant personally or by a representative holding a special power of attorney, and no document was provided to prove the necessary special authorization was granted to the person filing on the appellant's behalf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining the form and requirements (special power of attorney) for filing the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame RAOUL X..., demeurant à La Réole (Gironde), le Rouergue,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Bazas, en matière électorale la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Michel Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Arlette Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Bazas qui, le 24 février 1989, a statué sur le droit de Mme Marie-Claude Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Barie ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Marie-Claude Y... avait donné à M. Michel Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.