Case Concerning Reversion to Original First Name After Adoption of New Name
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who had legally adopted the first name "A..." upon her naturalization in 1980, sought judicial authorization under Article 57, paragraph 3 of the Civil Code to revert to her original first name, "Zoubida," citing alleged family difficulties related to the initial change and the persistent use of her original name. The appellate court rejected her request, and the High Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, through a sovereign assessment, found that the appellant failed to provide sufficient proof, via the submitted attestations, of the claimed family difficulties or any legitimate interest justifying the requested change of first name.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 57, alinéa 3, du Code civil; Case Concerning Reversion to Original First Name After Adoption of New Name: The appellate court rejected her request, and the High Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, through a sovereign assessment, found that the appellant failed to provide sufficient proof, via the submitted attestations, of the claimed family difficulties or any legitimate interest justifying the requested change of first name.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the subject of the appeal regarding the legal requirement for a legitimate interest to change one's first name, which the Cour d'appel implicitly applied by rejecting the request.
This article governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle A..., dite Zoubida X..., née le 17 octobre 1953 à Nemours, lieu-dit de Souahlia (Algérie), de nationalité française, juriste, demeurant ... (20e), et actuellement ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu, le 21 mai 1987, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section supplémentaire), au profit de M. le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Z..., Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mlle X..., née en Algérie, a obtenu, lors de sa naturalisation par décret du 5 novembre 1980, la substitution du prénom de A... à son prénon d'origine Zoubida ; que le 11 mai 1984, elle a présenté requête au tribunal de grande instance de Paris afin que, par application de l'article 57, alinéa 3, du Code civil, elle soit autorisée à reprendre le prénom de Zoubida ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mai 1987) a rejeté sa requête ;
Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant, d'abord, sur le fait qu'elle avait librement choisi le prénom de A... bien que le changement précédemment opéré ne fût pas exclusif de l'existence, à l'époque de sa requête, d'un intérêt légitime justifiant le nouveau changement sollicité et en s'abstenant, ensuite, de rechercher, d'une part, si l'état de fait constitué par la persistance de l'usage du prénom de Zoubida et, d'autre part, si la circonstance que sa famille lui reprochait d'avoir changé de prénom au mépris de croyances religieuses ferventes qu'elle partageait elle-même, n'étaient pas de nature à constituer un intérêt légitime au regard de l'article 57, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, par une appréciation souveraine, que Mlle X... ne rapporte pas la preuve par les attestations produites des difficultés familiales par elle invoquées et d'un intérêt légitime au changement de prénom sollicité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Condamne Mlle X..., envers M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.