Curatorship Appeal Based on Insufficient Reference to Medical Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that placed them under curatorship due to documented mental incapacitation, arguing that the lower court failed to explicitly base its decision on the specialist physician's findings confirming the alteration of mental faculties. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that while the lower court acknowledged the physician's findings regarding the mental alteration, the subsequent decision that curatorship was necessary for the protection of the party's assets and interests was an independent determination based on the facts, meaning the ground for appeal alleging a lack of reference to the medical conclusions was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon cité; Curatorship Appeal Based on Insufficient Reference to Medical Findings: The reviewing court rejected the appeal, reasoning that while the lower court acknowledged the physician's findings regarding the mental alteration, the subsequent decision that curatorship was necessary for the protection of the party's assets and interests was an independent determination based on the facts, meaning the ground for appeal alleging a lack of reference to the medical conclusions was unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive simply states 'REJETTE le pourvoi' (Rejects the appeal) without citing any legal provision to justify the rejection of the substantive appeal itself.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., dite Alice, Jacqueline L..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre du Conseil), au profit de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE PARIS (ATMPP), dont le siège est 98, rue Rambuteau à Paris (1er),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., dite Leroy, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que si les juges du fond ont retenu que l'altération des facultés mentales de Mme X... avait été constatée par le médecin spécialiste qu'ils avaient commis, en revanche, ils ne se sont pas référés aux conclusions de ce dernier pour décider que la sauvegarde du patrimoine et des intérêts de Mme X... imposait que celle-ci fût conseillée et assistée au moyen d'une mesure de curatelle ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;