Legislator Jurisprudence & Législation
87-11991 Généré par l'IA

Appellants' Knowledge of Notary's Irregular Actions

Numéro de cause 87-11991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a ruling regarding the extent of their knowledge concerning actions undertaken by a notary outside the scope of his normal professional duties. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenge, under the guise of a lack of legal basis, primarily sought to re-evaluate the trial court's sovereign determination of what the appellants knew about the nature of those irregular transactions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appellants' Knowledge of Notary's Irregular Actions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenge, under the guise of a lack of legal basis, primarily sought to re-evaluate the trial court's sovereign determination of what the appellants knew about the nature of those irregular transactions.

Mots-clés

Généré par l'IA
notaire procédure de faux préjudice causé aux créanciers abus de droit opposition au commandement de payer doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs associated with the dismissed appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y..., veuve A... Z..., demeurant à Bais (Ille-et-Vilaine), Le Bourg,

2°/ Mme Yvette A..., épouse B..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :

1°/ de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Pierre C..., demeurant "Béru" à Bais (Ille-et-Vilaine),

3°/ de Mme D..., épouse C... X..., demeurant au lieudit "Béru" à Bais (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Gauzés, avocat des consorts A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires près la cour d'appel de Rennes, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la connaissance qu'avaient eu les époux A... de la nature des opérations réalisées par le notaire en dehors de l'exercice normal de ses fonctions ;

D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.