Employee v. Employer: Contractual Bonuses During Progressive Pre-Retirement Scheme
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term employee who voluntarily entered a progressive pre-retirement scheme, working half-time, sued the employer for unpaid contractual bonuses, arguing that the state-funded allowance he received should not offset the employer's obligation to pay full bonuses. The court rejected the appeal, upholding the lower court's decision to reduce the bonus payment because the reference salary used to calculate the progressive pre-retirement allowance already incorporated the annual allocations paid to the employee during the preceding twelve months, thereby preventing an unfounded partial accumulation of remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 322-7 du code du travail, Article 611 du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile; Employee v. Employer: Contractual Bonuses During Progressive Pre-Retirement Scheme: The court rejected the appeal, upholding the lower court's decision to reduce the bonus payment because the reference salary used to calculate the progressive pre-retirement allowance already incorporated the annual allocations paid to the employee during the preceding twelve months, thereby preventing an unfounded partial accumulation of remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly reduced the complementary premium amount based on the reference salary calculation defined by this article, which was used to determine the state-funded allowance.
This article is implicitly cited as the basis for rejecting the appeal and condemning the appellant to costs in the absence of any other specific procedural ruling in the dispositive.
This article is implicitly cited as the basis for rejecting the appeal and condemning the appellant to costs in the absence of any other specific procedural ruling in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité de métallier à temps complet depuis le 1er octobre 1962, s'est porté volontaire, à effet du 1er février 1999, pour adhérer à la convention de préretraite progressive ;
qu'il a travaillé alors à mi-temps une semaine sur deux ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié, dans cette situation, des avantages conventionnels auxquels il pouvait prétendre, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2004) d'avoir réduit le montant des primes que l'employeur a été condamné à payer, alors, selon le moyen, que le fait que le salarié perçoive une indemnité de l'Etat ne peut dispenser l'employeur de payer la rémunération qu'il doit ; qu'en retenant que l'allocation versée par l'Assedic prend en compte les primes de vacances, de fin d'année et de compte points, la cour d'appel a violé l'accord du 20 mars 1959 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salaire de référence mentionné au II de l'article R. 322-7 du code du travail, qui sert de base au calcul de l'allocation de préretraite progressive financée par l'Etat et servie par l'Assedic prenait déjà en compte les allocations annuelles versées au salarié pendant les douze derniers mois de travail précédant la signature de la convention de préretraite progressive ; que c'est à bon droit qu'elle a, dès lors, réduit le montant du complément de primes attribué au salarié afin d'éviter un cumul partiel de rémunération infondé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.