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05-44073 Généré par l'IA

Commercial Director Termination Upheld as Resignation Due to Unproven Contract Modification; Salary Indexation Clause Declared Unlawful

Numéro de cause 05-44073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged as a commercial director, took note of the employment contract termination based on allegations of substantial modification of his role through reduction of his responsibilities and means, but the Court of Appeal correctly upheld the initial decision that the rupture had the effects of a resignation because the employee's alleged grievances regarding the unilateral modification of his duties were not established. Furthermore, the court affirmed that a contractual clause providing for the automatic indexation of salary based on the inflation rate is illicit, citing relevant legislation, thus rejecting all of the employee's claims regarding the requalification of the termination and unpaid salary adjustments.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, article L. 141-9 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Commercial Director Termination Upheld as Resignation Due to Unproven Contract Modification; Salary Indexation Clause Declared Unlawful: Furthermore, the court affirmed that a contractual clause providing for the automatic indexation of salary based on the inflation rate is illicit, citing relevant legislation, thus rejecting all of the employee's claims regarding the requalification of the termination and unpaid salary adjustments.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation réduction du traitement arriérés de salaire salaire déterminant licenciement abusif expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Veha France, devenue société Quinn Groupe France, en qualité de directeur commercial par contrat de travail du 26 juin 2001 à durée indéterminée, prenant effet le 5 octobre 2001 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 8 novembre 2002 et a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2003 ; que soutenant que sa prise d'acte de rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission alors, selon le moyen, que le fait de vider un emploi de cadre de direction de sa substance par la rédaction des moyens humains et matériels, des attributions et des responsabilités, caractérise une modification du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société Veha NV n'avait pas modifié le contrat de travail de M. X..., tout en constatant que cette société avait modifié les moyens humains et matériels mis à la disposition de M. X... pour accomplir sa mission de direction avant de réduire ses attributions et ses responsabilités, dans le cadre d'une réorganisation, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de rupture n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, en conséquence de l'augmentation annuelle prévue à chaque date anniversaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que si l'article L. 141-9 du code du travail prohibe, dans les accords collectifs, toute indexation de salaire sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, rien n'interdit aux parties de prévoir, dans le contrat de travail, que la rémunération sera révisée à la hausse chaque année en fonction, du taux de l'inflation en France ou de tout autre taux similaire ou équivalent ; de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 141-9 du code du travail ;

Mais attendu, qu'abstraction faite d'une référence erronée au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a exactement décidé qu'une clause d'indexation automatique du salaire sur le taux d'inflation est illicite, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié à l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.