Telemarketing Contract Termination Damages and Severance Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former fixed-term employee, engaged for a specific usage-based telemarketing mission without a precise end date, sued for damages following the employer's early termination of the contract and for severance pay. The employee contended that damages for abusive early termination of a contract without a precise term should be calculated based on a minimum duration of eighteen months, and that severance pay was due. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court had the sovereign power to assess the amount of damages based on the foreseeable duration of the contract and, crucially, that the severance indemnity was not due because the contract was a usage-based fixed-term contract, for which the relevant labor code provision stipulated its inapplicability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du code du travail, article D. 121-3 du code du travail, article L. 122-3-4 du code du travail, Article L. 122-3-4, alinéa 5, du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Telemarketing Contract Termination Damages and Severance Pay: The employee contended that damages for abusive early termination of a contract without a precise term should be calculated based on a minimum duration of eighteen months, and that severance pay was due. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court had the sovereign power to assess the amount of damages based on the foreseeable duration of the contract and, crucially, that the severance indemnity was not due because the contract was a usage-based fixed-term contract, for which the relevant labor code provision stipulated its inapplicability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the claim for the precariousness indemnity because the contract was a fixed-term contract for specific usages (contrat d'usage).
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Téléperformance Paris en qualité de téléacteur pour une opération de télémarketing selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu sans terme précis et devant prendre fin avec la mission confiée ;
que le 6 décembre 1999, l'employeur a mis fin à l'exécution du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, et d'indemnité de précarité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à la somme de 6 338 euros, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de terme précis au contrat de travail à durée déterminée, le juge ne peut statuer et fixer les dommages-intérêts dus au salarié, victime d'une rupture abusive, qu'en considérant une durée du contrat de dix huit mois minimum ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-1-2 II et L. 122-3-8 du code du travail ;
2 / que la rupture par l'employeur, dans des conditions illégales, d'un contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit au salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que cette indemnité légale constitue une réparation forfaitaire minimum, qui ne saurait subir aucune réduction ; qu'il est constant en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef (p.3 Sur la rupture du contrat de travail), que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... a été rompu abusivement par la société Téléperformance son employeur ; que les premiers juges ont fixé l'indemnité légale allouée à Mme X... à la somme de 110 804 francs, après avoir retenu, en l'absence de terme précis du contrat, une durée de 18 mois (jugement réformé p. 4 5 et 6) ;
que les juges d'appel, réformant sur le montant de l'indemnité légale, ont alloué à Mme X... la seule somme de 6 338 euros soit 41 574,55 francs, eu égard aux "éléments que la cour trouve en la cause" ; qu'en statuant ainsi sans préciser ni analyser ces éléments ni s'expliquer davantage sur la durée et la base de l'indemnisation retenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus à la salariée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen que même en l'absence de stipulation d'un terme précis, l'indemnité de précarité reste de droit pour le salarié dont le contrat à durée déterminée a été illégalement rompu par anticipation par l'employeur ; qu'il incombe au juge, pour déterminer le montant de cette indemnité, de définir la durée prévisible du contrat pouvant être prise en considération ; qu'en affirmant purement et simplement en l'espèce que "les dispositions de l'article D. 121-3 du code du travail sont sans application lorsque le contrat à durée déterminée est conclu sans terme précis", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-3-4 du code du travail, ensemble et par fausse interprétation l'article D. 122-3 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 5, du code du travail que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même code ;
Attendu que l'arrêt a relevé que le contrat conclu par la salariée était un contrat de travail à durée déterminée d'usage ;
Que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.