Syndicate Irrigation Fee Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts over Private Law User Relations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from claims for the discharge of irrigation fees levied by an intercommunal syndicate operating a water distribution service for irrigation, leading to a conflict of jurisdiction between administrative and judicial courts. The Court held that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users, which are governed by private law, fall under the jurisdiction of the judicial courts, concluding that the syndicate's activity in distributing irrigation water based on the area irrigated constituted an industrial and commercial public service, irrespective of the fees covering only a small portion of the service cost, thereby deeming the judicial order competent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Syndicate Irrigation Fee Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts over Private Law User Relations: The Court held that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users, which are governed by private law, fall under the jurisdiction of the judicial courts, concluding that the syndicate's activity in distributing irrigation water based on the area irrigated constituted an industrial and commercial public service, irrespective of the fees covering only a small portion of the service cost, thereby deeming the judicial order competent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAEstablishes that the judicial order has jurisdiction over the dispute.
Declares the decision of the Bordeaux Court of Appeal null and void, remitting the case.
Declares the procedure before the administrative court null and void, with an exception for its initial judgment.
Texte complet
Vu l'expédition du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de MM. X... et autres tendant à la décharge des redevances qui leur ont été réclamées par le syndicat intercommunal d'études, de travaux et de gestion d'irrigation du canton de Montignac (Dordogne), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 17 octobre 2002 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par MM. X... et autres qui déclarent s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au syndicat intercommunal d'études, de travaux et de gestion d'irrigation du canton de Montignac qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant que le syndicat intercommunal d'études, de travaux et de gestion d'irrigation du canton de Montignac qui exploite en régie un service de distribution d'eau servant à l'irrigation prélève à ce titre sur les usagers des redevances dont le montant est fonction du service rendu, mesuré par la superficie des surfaces irriguées ; qu'ainsi l'activité de distribution d'eau d'irrigation exercée par l'établissement public de coopération intercommunale présente un caractère industriel et commercial, nonobstant la circonstance que le montant des redevances à la charge des bénéficiaires ne représenterait qu'une faible partie du coût du service ; qu'il suit de là que le litige opposant M. X... et d'autres propriétaires ou exploitants agricoles au sujet des redevances dont le syndicat intercommunal leur réclame le paiement concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... et autres au syndicat intercommunal d'études, de travaux et de gestion d'irrigation du canton de Montignac.
Article 2 : l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 octobre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : la procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 1er décembre 2005.