Property Owner v. Tenant: Lease Termination and Prior Landlord Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA new property owner sued to terminate a lease because the tenant exchanged the use of parcels with another farmer without providing prior written notification with acknowledgment of receipt to the new owner as required by rural code provisions. The tenant defended on the grounds that the original landlord had verbally agreed to the exchange in 1993, which was confirmed by documents and testimony. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting termination, reasoning that although the statutory notification procedure was not followed, the tenant sufficiently demonstrated having obtained the requisite prior agreement from the landlord at the time of the exchange.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du code civil, Art. L. 411-35 et L. 411-39 du code rural, Art. 6 du code civil; Property Owner v. Tenant: Lease Termination and Prior Landlord Agreement: The tenant defended on the grounds that the original landlord had verbally agreed to the exchange in 1993, which was confirmed by documents and testimony. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting termination, reasoning that although the statutory notification procedure was not followed, the tenant sufficiently demonstrated having obtained the requisite prior agreement from the landlord at the time of the exchange.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the alleged violation concerning the exchange of enjoyment of the leased land, which was the subject of the appeal.
This general civil law article was cited alongside the specific rural code provisions that the appellant claimed were violated by the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 2005), que M. X... a assigné en résiliation de bail Mme Y..., preneuse de diverses parcelles dont il est devenu propriétaire en 2000, au motif qu'elle avait procédé à un échange en jouissance de parcelles avec un autre agriculteur sans aviser au préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bailleur ; que Mme Y... a soutenu qu'elle avait, avant l'échange, obtenu l'accord en 1993 du précédent propriétaire, M. Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de dispositions d'ordre public, l'échange de jouissance n'est légalement autorisé que si le preneur, ayant sollicité l'autorisation du bailleur aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les termes de l'article L. 411-39 du code rural, est en mesure de faire état consécutivement à la demande d'autorisation, soit d'un accord exprès du bailleur, soit d'un accord tacite né de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 411-39 du code rural ; qu'en se contentant d'un simple accord verbal, qui n'a pas été précédé d'une demande d'autorisation dans les termes du texte, les juges du fond ont violé les articles L. 411-35 et L. 411-39 du code rural, ensemble l'article 6 du code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, l'autorisation d'échange de jouissance n'est opposable à l'ayant droit à titre particulier du bailleur originaire que si le preneur justifie d'une demande d'autorisation dans les formes voulues par l'article L. 411-39 du code rural suivie d'une acceptation expresse ou d'une acceptation tacite ; qu'en se contentant d'un simple accord verbal, non précédé d'une demande d'autorisation dans les formes requises par le texte pour opposer l'échange de jouissance à M. X..., les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 411-35 et L. 411-39 du code rural, ensemble l'article 6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la réalité de l'échange allégué n'était pas discutée, qu'il résultait de l'attestation de M. Z..., bailleur initial de Mme Y..., qu'il avait lui-même donné son accord verbal au cours du printemps de l'année 1993 pour qu'il y soit procédé, les attestations A... et B... venant confirmer qu'il avait été effectif à compter de cette même année 1993, la cour d'appel a pu en déduire que si aucune notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'avait été faite à M. Z..., il n'en demeurait pas moins que Mme Y... justifiait avoir obtenu l'accord préalable de son bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.