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05-14396 Généré par l'IA

Lease Termination Inopposable to Unnotified Creditor

Numéro de cause 05-14396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sued to terminate a commercial lease due to unpaid rent, and the resulting termination was deemed binding on a previously registered creditor. The creditor appealed, arguing the termination should be inopposable to them, but the lower court dismissed this, stating the judgment hadn't been executed and the creditor could present their case. The highest court quashed this decision, reasoning that the termination becomes automatically inopposable to a registered creditor if the landlord fails to notify them of the termination request, as required by law, rendering the lower court's focus on execution and opportunity to be heard irrelevant to the statutory obligation.

Regeste Legislator

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article L. 143-2 du code de commerce; Lease Termination Inopposable to Unnotified Creditor: The creditor appealed, arguing the termination should be inopposable to them, but the lower court dismissed this, stating the judgment hadn't been executed and the creditor could present their case. The highest court quashed this decision, reasoning that the termination becomes automatically inopposable to a registered creditor if the landlord fails to notify them of the termination request, as required by law, rendering the lower court's focus on execution and opportunity to be heard irrelevant to the statutory obligation.

Mots-clés

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congé par le bailleur droit des obligations registre du commerce résiliation immédiate droit d'emption du preneur leasing

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 143-2 du code de commerce

The Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by not acknowledging the unenforceability of the lease termination against the registered creditor.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-2 du code de commerce ;

Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 30 mai 2002 et 18 décembre 2003), que les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société Catef, alléguant une dette de loyers, ont sollicité la résiliation du bail ; que leur demande ayant été accueillie par le premier juge, la société Gelied, créancier inscrit, est intervenue volontairement en appel pour demander que la résiliation lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que, pour débouter la société Gelied de sa demande, l'arrêt retient que le jugement entrepris n'a pas été exécuté et que la société Gelied a été en mesure de faire valoir son point de vue en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la résiliation intervenue est acquise de plein droit dès lors que le bailleur a manqué à ses obligations à l'égard du créancier inscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2002 ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la résiliation du bail opposable à la société Gelied, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2002.