Contractor's Ten-Year Liability Insurance Coverage Scope Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a fire caused by the faulty installation of a fireplace insert by a contractor, the project owner and their insurer sued the contractor and his professional and ten-year liability insurers. The appellate court ordered the contractor's ten-year liability insurer to cover all consequences of the contractor's failures, reasoning that this type of insurance does not distinguish between types of damage. However, the High Court quashed this part of the judgment, ruling that the mandatory liability insurance only covers the cost of repairing the work to which the insured contributed and inseparable existing works, thereby violating the applicable insurance code articles concerning the scope of ten-year liability coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 241-1 du code des assurances, A 243-1 du code des assurances, article 700 du nouveau code de procédure civile; Contractor's Ten-Year Liability Insurance Coverage Scope Dispute: The appellate court ordered the contractor's ten-year liability insurer to cover all consequences of the contractor's failures, reasoning that this type of insurance does not distinguish between types of damage. However, the High Court quashed this part of the judgment, ruling that the mandatory liability insurance only covers the cost of repairing the work to which the insured contributed and inseparable existing works, thereby violating the applicable insurance code articles concerning the scope of ten-year liability coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the ruling because the Court of Appeal failed to apply the scope of the mandatory liability insurance as defined by this article.
The Court of Cassation partially quashed the ruling based on the violation of this article regarding the scope of the mandatory liability insurance.
This provision was applied to order Axa France, M. X..., and M. Y... to pay a sum to Groupama Sud for costs.
This provision was applied to reject the claim made by M. X... and Axa France concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2005) qu'assuré auprès de la société Axa France, M. X..., maître d'ouvrage, a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type "insert " par M. Y..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud ; qu'ultérieurement, un incendie s'est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l'expert judiciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l'insert ; que M. X... et la société Axa France ont assigné M. Y... et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité décennale de M. Y... et qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon la nature des préjudices ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Axa France, M. X... et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Axa France, M. X... et M. Y... à payer à la société Groupama Sud la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Axa France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.