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06-80107 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Sentence Conversion of Monégasque Sentence in France

Numéro de cause 06-80107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal by the Public Prosecutor against a decision by the Court of Appeal, which had granted a request by a person detained in France to convert a five-year prison sentence imposed by Monégasque courts for breach of trust, forgery, and use of forgery, reducing it to three years based on French sentencing provisions for similar offenses. The Court of Appeal reasoned that French procedural law regarding sentence conversion applies broadly to persons serving sentences under international agreements. The Supreme Court upheld the conversion, finding that because the 1963 Franco-Monegasque Convention lacked an express provision for reducing a sentence exceeding the maximum penalty applicable in France for the same acts, the execution of the sentence served on French territory must adhere to French criminal and procedural law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor v. Sentence Conversion of Monégasque Sentence in France: The Court of Appeal reasoned that French procedural law regarding sentence conversion applies broadly to persons serving sentences under international agreements. The Supreme Court upheld the conversion, finding that because the 1963 Franco-Monegasque Convention lacked an express provision for reducing a sentence exceeding the maximum penalty applicable in France for the same acts, the execution of the sentence served on French territory must adhere to French criminal and procedural law.

Mots-clés

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examen en cassation exécution des peines sanction pénale contrôle de la procédure recours du personnel principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5e chambre, en date du 16 novembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, a fait droit à la demande de conversion de peine présentée par Stephen X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 728-2 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 14 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Attendu que, pour faire droit à la requête de Stephen X..., détenu en France, qui demandait que la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée à son encontre pour abus de confiance, faux et usage de faux par les juridictions monégasques soit, en application des articles 728-2 et 728-4 du code de procédure pénale, réduite à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce que, ces textes étant rédigés en termes généraux, ils s'appliquent à toute personne détenue sur le territoire national qui purge une peine d'emprisonnement en vertu d'un accord international ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'en l'absence, dans la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, de disposition expresse relative à la réduction d'une condamnation qui dépasse le maximum légal encouru en France pour les mêmes faits, la poursuite de l'exécution d'une peine purgée sur le territoire français s'effectue selon les règles du droit pénal et de la procédure pénale françaises ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;