Worker's Compensation Lump Sum vs. Annuity for Cumulative Disability Rating
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously granted a 10% permanent disability rating for an initial workplace accident, appealed a decision that awarded capital compensation instead of an annuity for a subsequent accident resulting in a 7% permanent disability, arguing that the cumulative effect of the accidents (totaling 17%) should exempt him from the capital payment requirement stipulated for ratings below 10%. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the law requires the permanent disability rate to be assessed for each accident individually, and since the 7% rating from the second accident was below the 10% threshold, the indemnity was correctly paid as a lump-sum capital payment, as the provision concerning cumulative rates only dictates the calculation method for the final annuity, not overriding the individual assessment rule for capital payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Worker's Compensation Lump Sum vs. Annuity for Cumulative Disability Rating: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the law requires the permanent disability rate to be assessed for each accident individually, and since the 7% rating from the second accident was below the 10% threshold, the indemnity was correctly paid as a lump-sum capital payment, as the provision concerning cumulative rates only dictates the calculation method for the final annuity, not overriding the individual assessment rule for capital payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the appeal.
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant précédemment le Bois Charnay à Palinges (Saône-et-Loire), et actuellement le Guide Saint-Bonnet de Vieille Vigne à Palinges (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est sis ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Goutet, avocat de M. Roger X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1980 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 25 septembre 1986 une incapacité permanente de 7 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 octobre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que le décret du 10 mars 1986 codifié sous les articles R. 434-1-1 à R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale, décret qui en application de la loi du 3 janvier 1985 et de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale a introduit le principe de la capitalisation des rentes dont le taux est inférieur à 10 %, n'a pas remis en cause les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, article qui demeure applicable dès lors que un ou plusieurs accidents du travail intervenus antérieurement ont conduit chez la victime à une réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale égale ou supérieure au taux de 10 % ; qu'en vertu de ce texte, pour un premier accident au taux de 10 % M. Roger X... atteignait au deuxième accident un taux de réduction totale de sa capacité professionnelle supérieur à 10 %, échappant ainsi à l'obligation d'accepter le rachat de la rente à laquelle il avait droit pour le versement d'un capital ; qu'en imposant la capitalisation du taux de 7 % résultant du nouvel accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la
dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail,
qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.