Legislator Jurisprudence & Législation
90-13695 Généré par l'IA

Former Husband's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Failure to Contest Service Regularity

Numéro de cause 90-13695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by the former husband against a judgment in a dispute with his former wife was deemed inadmissible by the appellate court because the appeal was lodged significantly later than the date the decision was served at the town hall, and the appellant failed to contest the regularity of the service act in his submissions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to *sua sponte* verify the regularity of the service document when the appealing party had not challenged its validity in his filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 656 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Former Husband's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Failure to Contest Service Regularity: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to *sua sponte* verify the regularity of the service document when the appealing party had not challenged its validity in his filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif validité de la notification procédure de divorce recours contre décision de renvoi responsabilité solidaire des époux élément moral subjectif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 656 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the argument raised by the appellant concerning the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness based on the notification date.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order concerning the main outcome of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 656 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the argument raised by the appellant concerning the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness based on the notification date.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concerning the main outcome of the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 40, lotissement Beaujean, La Jaille à Baie-Mahault (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Gervaise Y..., épouse divorcée X..., demeurant ... (20ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Maurice X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Gervaise Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu dans une instance l'ayant opposé à Mme Y..., alors qu'en se bornant à énoncer que l'appel était tardif dès lors que la décision avait été "signifiée en mairie" le 19 mai 1988 et l'appel formalisé seulement le 2 février 1989, sans constater la régularité de l'acte établi par l'huissier, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à vérifier d'office la régularité de la signification du jugement dès lors que, comme elle le relevait, M. X... ne l'avait pas contestée dans ses conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;