Former Husband's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Failure to Contest Service Regularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the former husband against a judgment in a dispute with his former wife was deemed inadmissible by the appellate court because the appeal was lodged significantly later than the date the decision was served at the town hall, and the appellant failed to contest the regularity of the service act in his submissions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to *sua sponte* verify the regularity of the service document when the appealing party had not challenged its validity in his filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 656 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Former Husband's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Failure to Contest Service Regularity: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to *sua sponte* verify the regularity of the service document when the appealing party had not challenged its validity in his filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the argument raised by the appellant concerning the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness based on the notification date.
This is the dispositive order concerning the main outcome of the appeal.
This concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 40, lotissement Beaujean, La Jaille à Baie-Mahault (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Gervaise Y..., épouse divorcée X..., demeurant ... (20ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Maurice X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Gervaise Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu dans une instance l'ayant opposé à Mme Y..., alors qu'en se bornant à énoncer que l'appel était tardif dès lors que la décision avait été "signifiée en mairie" le 19 mai 1988 et l'appel formalisé seulement le 2 février 1989, sans constater la régularité de l'acte établi par l'huissier, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à vérifier d'office la régularité de la signification du jugement dès lors que, comme elle le relevait, M. X... ne l'avait pas contestée dans ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;