Social Security Late Payment Liability by Check Receipt Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation quashed a judgment from the social security tribunal that had absolved a company of liability for late payment surcharges and penalties on its June 1988 social security contributions. The lower court had wrongly concluded that the company was justified in expecting its check, mailed two days before the deadline, to arrive on time, even though it was sent via "non-urgent" postage. The Court of Cassation reasoned that under social security regulations concerning payment by check, the debt is only deemed paid upon the creditor's receipt of the check, not the date of mailing, thus establishing that the tribunal violated the applicable articles of the Social Security Code by basing its finding on the mailing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles R. 243-18 et D. 253-44 du Code de la sécurité sociale; Social Security Late Payment Liability by Check Receipt Date: The lower court had wrongly concluded that the company was justified in expecting its check, mailed two days before the deadline, to arrive on time, even though it was sent via "non-urgent" postage. The Court of Cassation reasoned that under social security regulations concerning payment by check, the debt is only deemed paid upon the creditor's receipt of the check, not the date of mailing, thus establishing that the tribunal violated the applicable articles of the Social Security Code by basing its finding on the mailing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles provided the substantive legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the timeliness of payment.
This is the final order for the cassation and annulment of the lower court's decision.
This provision orders the payment of costs and execution expenses against the defendant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Loire (URSSAF), dont le siège est à Le Puy (Haute-Loire), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, au profit de la société Granger et Compagnie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Granger et Compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-18 et D. 253-44 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la société Granger n'était pas redevable des majorations et pénalités de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations du mois de juin 1988, la décision attaquée relève que la société était fondée à penser que le courrier contenant le règlement par chèque posté deux jours avant l'échéance parviendrait en temps utile à l'URSSAF, l'affranchissement au tarif "non urgent" ne retardant pas la transmission de plus de 24 heures ; Attendu cependant qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette de cotisations qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; d'où il suit qu'en se plaçant à la date d'envoi du chèque, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; Condamne la société Granger et Compagnie, envers l'URSSAF de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.