Appeal Rejected Against Aix-en-Provence Court Decision on Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an individual appealing a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence which ordered the appellant to pay specific sums to two different parties, including damages under article 700 of the new Code of Civil Procedure. The Court of Cassation determined that the grounds for appeal presented by the appellant failed to meet the requirements for recourse, as the arguments raised did not demonstrate that the challenged decision was contrary to the rules of law, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected Against Aix-en-Provence Court Decision on Damages: The Court of Cassation determined that the grounds for appeal presented by the appellant failed to meet the requirements for recourse, as the arguments raised did not demonstrate that the challenged decision was contrary to the rules of law, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on the definition of the appeal for cassation when it states that the grounds raised do not meet its requirements, leading to the rejection of the appeal.
The lower court decision which the appeal challenges included an award of costs under this article.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette, Anne Y..., divorcée B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mlle Elizabeth Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ de Mme veuve X..., née Dominique A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
ces deux dernières agissant en qualité d'héritières de M. Louis X..., décédé à Canton (Alpes-Maritimes), le 4 octobre 1986,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer, d'une part, à Mlle Z..., la somme de 160 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'autre part, à Mmes X..., la somme de 2000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;