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05-19298 Généré par l'IA

Pension Fund Claim Admission Following Signature Irregularity

Numéro de cause 05-19298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a judicial liquidation proceeding, a complementary pension and welfare fund filed a claim that was initially rejected by the supervisory judge because it bore only a pre-printed and scanned signature, which the liquidator argued constituted a lack of proper signature that could not be regularized after the rejection order. The appellate court overturned this decision, admitting the claim because, despite the insufficient signature, an extrinsic element—an affidavit executed after the initial rejection but before the final judgment—served as proof, confirming the identity of the person who submitted the declaration and thereby legally justifying the admission of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 621-43 du code de commerce, article 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Pension Fund Claim Admission Following Signature Irregularity: The appellate court overturned this decision, admitting the claim because, despite the insufficient signature, an extrinsic element—an affidavit executed after the initial rejection but before the final judgment—served as proof, confirming the identity of the person who submitted the declaration and thereby legally justifying the admission of the claim.

Mots-clés

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liquidation de l'institution de prévoyance preuve de l'identité absence de signature rente complémentaire liquidateur judiciaire fonds de bienfaisance

Dispositions légales citées

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article L. 621-43 du code de commerce
This provision was cited by the appellant in conjunction with Article 853 of the new Code of Civil Procedure regarding the formalities for filing a proof of claim, which the Court implicitly addressed by upholding the lower court's decision.
article 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile
This procedural provision concerning the declaration of claims was cited by the appellant, and the court's decision implies its relevance in the context of verifying the claim's admissibility.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request for legal fees made by the Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-43 du code de commerce

This provision was cited by the appellant in conjunction with Article 853 of the new Code of Civil Procedure regarding the formalities for filing a proof of claim, which the Court implicitly addressed by upholding the lower court's decision.

article 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile

This procedural provision concerning the declaration of claims was cited by the appellant, and the court's decision implies its relevance in the context of verifying the claim's admissibility.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for legal fees made by the Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 août 2005, arrêt n° 642), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Lucciana ambulances (la société), le juge-commissaire a rejeté la créance de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (la caisse) par ordonnance du 17 février 2004 ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a admis la créance de la caisse à concurrence de la somme de 7 915,49 euros à titre privilégié ;

Attendu que la société et M. de X... Y..., son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mention d'une signature pré-imprimée et scannée sur une déclaration de créance équivaut à un défaut de signature, laquelle déclaration ne saurait être régularisée que dans le délai de deux mois imparti ou dans le cadre d'une procédure de relevé de forclusion, et, en tout état de cause, avant le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a dûment constaté que la seule mention "identifiante" apposée dans la déclaration de la caisse était une signature pré-imprimée et scannée, comme telle inopérante, mais qui a néanmoins cru pouvoir exciper d'une tentative de régularisation opérée le 19 août 2004, alors que l'ordonnance du juge-commissaire rendue datait du 17 février 2004, pour admettre la créance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 621-43 du code de commerce, ensemble l'article 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu qu'après avoir relevé que le directeur de la caisse avait donné pouvoir à Mme Z... pour "produire à toutes procédures de redressement et de liquidation judiciaire", l'arrêt constate que la déclaration de créance litigieuse est revêtue de la signature pré-imprimée et scannée de Mme Z... et que, par attestation établie le 19 août 2004, celle-ci a formellement reconnu et identifié cette signature de sorte que cet élément extrinsèque permet d'identifier avec certitude le déclarant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui pouvait prendre en considération l'attestation établie par l'auteur de la déclaration litigieuse, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lucciana ambulances et M. de X... Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.