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05-13870 Généré par l'IA

Share Transfer Deemed Real Estate Transfer for Tax Purposes

Numéro de cause 05-13870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a company, having acquired all the shares of a property-owning hotel corporation, was subjected to real estate transfer registration duties by the tax administration, which deemed the share transfer equivalent to an indirect transfer of the building asset held by the target company. The acquiring company challenged this assessment, arguing that the acquisition of shares, without conferring a direct right of enjoyment over the real estate, should not be subject to property transfer taxes under the relevant tax code articles. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the acquisition of the entirety of the shares granted the acquirer, through complete legal control over the selling entity, the effective and legal right to enjoy the real estate for the purpose of subsequent sale, thus rightly deeming the share transfer to have the building as its actual object for tax purposes.

Regeste Legislator

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article 728 du code général des impôts, articles 728 du code général des impôts, articles 1842 du code civil, art. 728 du code général des impôts, art. 292 de l'annexe II du même code, article 700 du nouveau code de procédure civile; Share Transfer Deemed Real Estate Transfer for Tax Purposes: The acquiring company challenged this assessment, arguing that the acquisition of shares, without conferring a direct right of enjoyment over the real estate, should not be subject to property transfer taxes under the relevant tax code articles. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the acquisition of the entirety of the shares granted the acquirer, through complete legal control over the selling entity, the effective and legal right to enjoy the real estate for the purpose of subsequent sale, thus rightly deeming the share transfer to have the building as its actual object for tax purposes.

Mots-clés

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transmission de la propriété impôt réel société immobilière impôt sur les acquisitions impôt sur les sociétés propriété immobilière

Dispositions légales citées

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article 728 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
articles 728 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
articles 1842 du code civil
codecivil
art. 728 du code général des impôts
Cited in the reasoning justifying the rejection of the appeal based on the court's finding that the transfer of shares was deemed to have the building as its object, which is the article establishing the tax obligation.
art. 292 de l'annexe II du même code
Cited in the reasoning justifying the rejection of the appeal based on the court's finding that the transfer of shares was deemed to have the building as its object, which is the article establishing the tax obligation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the opposing party's claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 728 du code général des impôts

Cited in the reasoning justifying the rejection of the appeal based on the court's finding that the transfer of shares was deemed to have the building as its object, which is the article establishing the tax obligation.

art. 292 de l'annexe II du même code

Cited in the reasoning justifying the rejection of the appeal based on the court's finding that the transfer of shares was deemed to have the building as its object, which is the article establishing the tax obligation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the opposing party's claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 2005), que, par convention du 1er avril 1989, la société anonyme Hôtel de la plage, propriétaire des murs et d'un fonds de commerce d'un hôtel-restaurant, a cédé ce fonds à Mme X... ; que le 20 juillet 1990, elle a cédé la totalité de ses actions à la société à responsabilité limitée Promotion 3000 (la société) ; que, le 31 mars 1993, la société anonyme Hôtel de la plage a été dissoute, puis transformée en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; qu'après dissolution de cette dernière, le 1er mai 1993, son patrimoine a été transféré le même jour à la société ; que l'administration fiscale, estimant que, lors de la cession de la totalité de ses actions, la société Hôtel de la plage ne disposait plus que des murs de l'établissement, a soumis cette opération aux droits d'enregistrement, par application de l'article 728 du code général des impôts ; que le 19 décembre 1994, elle a mis en recouvrement les droits et pénalités y afférentes ; qu'après rejet de sa réclamation en dégrèvement des impositions réclamées, la société a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal pour contester le redressement, au motif que l'article 728 du code général des impôts était inapplicable ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cession des actions d'une société commerciale ne saurait être tenue pour une cession de l'immeuble constituant son actif social dès lors que ces actions ne sont pas de nature à conférer à leurs titulaires un droit personnel et exclusif à la jouissance de tout ou partie du bien immobilier litigieux ; qu'en estimant dès lors que la cession des actions de la société anonyme Hôtel de la plage à la société à responsabilité limitée Promotion 3000 équivalait à la cession de l'immeuble compris dans l'actif social de la société cédée, et se trouvait donc assujettie aux droits d'enregistrement frappant les mutations à titre onéreux d'immeubles, bien que de telles actions ne conféraient au cessionnaire aucun droit de jouissance particulier sur cet immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas retenu par ailleurs la fictivité de la société anonyme Hôtel de la plage après la cession litigieuse, a violé les articles 728 du code général des impôts et 292 de l'annexe II du même code, ainsi que les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'acquisition de la totalité des actions de la société Hôtel de la plage avait conféré, dès 1990, à la société, en fait et en droit, à raison de la parfaite maîtrise juridique qu'elle exerçait sur les organes de la société cédante, le droit à la jouissance de l'immeuble au sens des articles 728 du code général des impôts et 292 de l'annexe II du même code, dans le seul but de réaliser puis de revendre un ensemble immobilier, dans des murs, initialement à destination hôtelière, ainsi rachetés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cession des parts était réputée avoir eu pour objet ledit immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promotion 3000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Promotion 3000 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.