Enforceability of Insolvency Discharge Decision and Non-Appealability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved a decision by a judge of execution granting enforcement to a recommendation from a personal insolvency commission to erase a debt owed by individuals to a public housing office, following a third-party objection by the housing office which was then dismissed by the judge. The housing office appealed this dismissal, and the appellate court upheld the judgment. The highest court quashed the appellate decision because the ruling of the judge of execution, which enforced the commission's recommendation following a third-party objection, was explicitly not subject to appeal according to procedural and consumer law provisions, meaning the Court of Appeal violated the law by hearing the appeal, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 125 du nouveau code de procédure civile, Art. 592 du nouveau code de procédure civile, Art. R. 332-3 du code de la consommation, article 1015 du nouveau code de procédure civile, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Enforceability of Insolvency Discharge Decision and Non-Appealability: The housing office appealed this dismissal, and the appellate court upheld the judgment. The highest court quashed the appellate decision because the ruling of the judge of execution, which enforced the commission's recommendation following a third-party objection, was explicitly not subject to appeal according to procedural and consumer law provisions, meaning the Court of Appeal violated the law by hearing the appeal, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article in relation to the lack of an appeal route, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.
The Court cited this article in relation to the lack of an appeal route, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.
The Court cited this article in relation to the inadmissibility of the appeal stemming from the procedural framework of debt settlement.
The Court cites this article as the basis for notifying the parties before raising a ground of appeal of its own motion.
This article was cited to rule on the final disposition of the case after cassation without referral.
This article was cited to rule on the rejection of the request for costs made by the appellee in the cassation proceedings.
This article was cited to rule on the final disposition of the case after cassation without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 125, 592 du nouveau code de procédure civile et R. 332-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret du 24 février 2004 ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement rendu sur tierce opposition formée contre une ordonnance d'un juge de l'exécution qui a conféré force exécutoire à des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement qui a recommandé l'effacement total de leur passif comprenant une dette de loyers dus à l'office public d'HLM de la Somme (l'OPSOM) ; que cette recommandation a été notifiée à la paierie départementale de la Somme, agent comptable de l'OPSOM ;
qu'aucune partie n'ayant contesté cette mesure, un juge de l'exécution lui a conféré force exécutoire ; que l'OPSOM ayant formé tierce opposition à l'encontre de cette décision, le juge de l'exécution a déclaré recevable mais mal fondée la tierce opposition et dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance attaquée ; que l'OPSOM a interjeté appel ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'exécution n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Péronne du 9 septembre 2004 ;
Condamne l'OPSOM aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPSOM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.