Preliminary Investigative Measures and Subsequent Substantive Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that manages a retail network sought an order to appoint a bailiff to investigate the premises of another company to gather evidence of an organized action against its network, specifically targeting associates considering leaving for a competitor, pursuant to provisions allowing for preliminary investigative measures. The appellate court revoked the initial order, reasoning that the subsequent initiation of substantive proceedings negated the conditions required for the preliminary measure. The Supreme Court quashed this decision, holding that the absence of an ongoing main action, which is a prerequisite for the measure, must be assessed based on the date the request for the investigative measure was first filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 145 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société CSF aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Preliminary Investigative Measures and Subsequent Substantive Proceedings: The appellate court revoked the initial order, reasoning that the subsequent initiation of substantive proceedings negated the conditions required for the preliminary measure. The Supreme Court quashed this decision, holding that the absence of an ongoing main action, which is a prerequisite for the measure, must be assessed based on the date the request for the investigative measure was first filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the initial request and its violation was the ground for the cassation.
This is the operative order based on the violation of Article 145 NCPC.
The court ordered the respondent company (CSF) to pay the costs.
This article was cited regarding the rejection of the request for costs under Article 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société CSF permettant notamment de prendre copie de tous documents établissant une action organisée contre le groupe Intermarché, visant des sociétés qui avaient décidé de l'abandonner pour rejoindre un autre groupe ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, la société CSF a demandé la rétractation de cette décision ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.