Legislator Jurisprudence & Législation
04-18239 Généré par l'IA

Purchasers' Deposit Refund Based on Improper Application of Contract Law

Numéro de cause 04-18239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Purchasers signed a reservation contract for an apartment and subsequently canceled it because they could not secure financing. In awarding the purchasers the return of their deposit, the lower court incorrectly reasoned that the seller was required to formally present the final deed and formally demand signature within three months before being able to claim retention of the deposit, even though the purchasers had terminated the contract without invoking a statutory basis for cancellation. The high court overturned this decision, finding that the lower court violated contract law and relevant housing codes by improperly applying a rule concerning the final sales contract to the preliminary reservation agreement and ignoring the purchasers' termination without statutory justification.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, articles L. 261-15, R. 261-26 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Purchasers' Deposit Refund Based on Improper Application of Contract Law: In awarding the purchasers the return of their deposit, the lower court incorrectly reasoned that the seller was required to formally present the final deed and formally demand signature within three months before being able to claim retention of the deposit, even though the purchasers had terminated the contract without invoking a statutory basis for cancellation. The high court overturned this decision, finding that the lower court violated contract law and relevant housing codes by improperly applying a rule concerning the final sales contract to the preliminary reservation agreement and ignoring the purchasers' termination without statutory justification.

Mots-clés

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contrat de dépôt résiliation de contrat droit du logement vente d'immeuble demeure du locataire opération de pension

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
Cited in relation to the breach of contract that justified the cassation.
articles L. 261-15
Cited in relation to the breach of contract that justified the cassation.
R. 261-26 du code de la construction et de l'habitation
Cited in relation to the breach of contract that justified the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to order the defendants to pay a sum for legal expenses incurred by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du code civil

Cited in relation to the breach of contract that justified the cassation.

articles L. 261-15

Cited in relation to the breach of contract that justified the cassation.

R. 261-26 du code de la construction et de l'habitation

Cited in relation to the breach of contract that justified the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a sum for legal expenses incurred by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Les Créations Christian Bernard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Merle, Pinatel et Lafont ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 261-15 et R. 261-26 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2004), que M. X... et Mme Y... ont signé le 24 octobre 2001, avec la société Les Créations Christian Bernard, un contrat de réservation portant sur un appartement dans une maison à construire ; que par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 30 novembre 2001, ils ont notifié au vendeur l'annulation du contrat, étant dans l'impossibilité de procéder au financement prévu ; qu'ils ont assigné la société Les Créations Christian Bernard en restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le contrat de réservation prévoit que le réservataire s'engage à justifier de l'obtention du ou des prêts au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique de vente et précise à la rubrique "sort du dépôt de garantie" qu'en cas de non-réalisation de la vente pour toute autre hypothèse, celui-ci sera acquis au requérant ; que dès lors le réservant devait, dans le délai de trois mois prévu au contrat de réservation, adresser au réservataire un projet de l'acte de vente et lui faire sommation de venir passer l'acte ; qu'à partir de ce moment là seulement, et selon la persistance du réservataire dans son refus de signer l'acte de vente pour le motif qu'il alléguait, le réservant devenu vendeur pourrait prétendre à la conservation du dépôt de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts Z... avaient mis fin au contrat de réservation sans invoquer l'une des causes prévues par l'article R. 261-31, paragraphe c, du code de la construction et de l'habitation et alors que l'article L. 261-15 du même code n'est applicable qu'au contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la SCP Merle, Pinatel et Lafont, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer la somme de 2 000 euros à la société Les Créations Christian Bernard ; et rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.