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04-19002 Généré par l'IA

Insurer's Recourse for Deductibles: Prescription Commencement Upon Payment

Numéro de cause 04-19002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer sued its insured construction company to recover contractual deductibles paid to "dommages ouvrage" insurers following the discovery of construction defects, but the appellate court dismissed the insurer's claim as time-barred under the two-year prescription period applicable to insurance contracts, finding that payments to third parties did not interrupt the prescription running from the expert reports. The high court overturned this decision, reasoning that the insurer's recourse action against its own insured for reimbursement of deductibles only became exercisable after the insurer actually paid the "dommages ouvrage" insurers, meaning the two-year prescription period could not commence until that payment was made.

Regeste Legislator

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l'article L. 114-1 du code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurer's Recourse for Deductibles: Prescription Commencement Upon Payment: The high court overturned this decision, reasoning that the insurer's recourse action against its own insured for reimbursement of deductibles only became exercisable after the insurer actually paid the "dommages ouvrage" insurers, meaning the two-year prescription period could not commence until that payment was made.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré contrat d'assurance prescription prétention de tiers contrat de construction vice de construction

Dispositions légales citées

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l'article L. 114-1 du code des assurances
The provision on the two-year prescription period was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the claim made by the defendant company regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 114-1 du code des assurances

The provision on the two-year prescription period was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff company regarding litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the claim made by the defendant company regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003) que la société Méditerranéenne d'étanchéité a souscrit deux polices d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'à la suite de son intervention sur des chantiers, des désordres sont apparus ; que la société AGF a remboursé aux assureurs dommages ouvrage, le coût des réparations préconisées par les experts de ces assureurs et a, par acte du 21 janvier 1998, assigné son assurée en remboursement d'une somme représentant le montant des franchises contractuelles ;

Attendu que, pour débouter partiellement la société AGF de ses demandes, l'arrêt retient que les paiements faits à des tiers ne constituent pas des actes interruptifs de prescription et qu'en l'absence de tels actes intervenus depuis la désignation des experts, la demande de la société AGF est prescrite au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'assureur garantissant la responsabilité décennale, en remboursement du montant des franchises contractuelles payées aux assureurs "dommages ouvrage" ne pouvait être exercée contre l'assurée que postérieurement à son règlement à ces derniers, de sorte que la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Méditerranéenne d'étanchéité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Méditerranéenne d'étanchéité à payer la somme de 2 000 euros à la société AGF ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Méditerranéenne d'étanchéité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.