Legislator Jurisprudence & Législation
05-15975 Généré par l'IA

Sublessee's Claim for Eviction Indemnity Precluded by Failure to Request Sublease Renewal

Numéro de cause 05-15975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A sublessee sought an eviction indemnity following the principal tenant's receipt of a non-renewal notice for commercial premises, which the sublessee had received notice of and responded to by claiming the indemnity; however, the court upheld the lower court's decision to dismiss the claim, reasoning that the sublessee could not claim an eviction indemnity, which is consequential to a refusal of renewal, without having first made a request for the renewal of their own sublease, even though they had claimed the indemnity in response to the tenant's notice of non-renewal.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, article L. 145-32 du code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sublessee's Claim for Eviction Indemnity Precluded by Failure to Request Sublease Renewal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Mots-clés

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sous-location expulsion du locataire locataire principal loyer usuel prolongation du bail à loyer non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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articles 1134 du code civil
codecivil
article L. 145-32 du code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que la société Villeneuve et associés, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a sous-loué la totalité de ces locaux à la société Gifetal avec l'agrément du mandataire de Mme X... ; que le 30 septembre 1996, Mme X... a fait délivrer à la société Villeneuve et associés un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1997 ; que le 12 novembre 1996, celle-ci a notifié ce congé à la société Gifetal Aluminium venant aux droits de la société Gifetal ; que la société Gifetal aluminium a fait assigner Mme X... et la société Villeneuve et associés, représentée par son liquidateur, en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Gifetal aluminium fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déclarant le sous-locataire déchu de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction pour la raison qu'il aurait omis de faire valoir son droit direct au renouvellement du bail, sans constater qu'il y aurait renoncé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 145-32 du code du commerce ;

2 / que l'exercice par le sous-locataire de son droit direct peut résulter d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction consécutive à la notification du congé délivré au locataire ; qu'en affirmant que le sous-locataire aurait omis de solliciter pour son propre compte le bénéfice du renouvellement quand, en réponse à la notification du congé délivré au locataire principal, il avait réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-32 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser une renonciation de la société Gifetal aluminium au droit direct au renouvellement, a exactement retenu que la sous-locataire ne pouvait réclamer une indemnité d'éviction dont l'obtention n'était que la conséquence d'un refus du renouvellement du bail dès lors que cette sous-locataire n'avait formulé aucune demande de renouvellement de son propre bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gifetal aluminium aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gifetal Aluminium à payer à MM. Y... et Georges X... et à la société Régie Vendôme, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la société Albingia la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Gifetal aluminium ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.