Tenant Security Deposit Refund Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court decision that deemed a tenant's claim for the return of a security deposit, paid by a housing solidarity fund (FSL), inadmissible because the tenant failed to prove the payment was made on her behalf and the lease did not explicitly state the deposit should be returned to her. The Supreme Court reasoned that, absent an express contractual stipulation to the contrary, the tenant retains the legal standing to demand the return of the security deposit paid in execution of the lease agreement, as mandated by the relevant tenancy law and civil code concerning contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles [...] 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Tenant Security Deposit Refund Standing: The Supreme Court reasoned that, absent an express contractual stipulation to the contrary, the tenant retains the legal standing to demand the return of the security deposit paid in execution of the lease agreement, as mandated by the relevant tenancy law and civil code concerning contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary legal basis for the ground on which the Court of Cassation ruled against the Court of Appeal's decision.
This article was cited alongside Article 22 of the law of July 6, 1989, as part of the legal ground for the decision.
This article was cited to order the respondent to pay an indemnity for litigation costs under Article 700.
This article was cited to award a sum to the lawyer, likely concerning legal aid or related costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2004), que Mme X... a assigné la société civile immobilière Le Club des cinq (la SCI), sa bailleresse, en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée dans les lieux, avait été versé au bailleur par le Fonds de solidarité pour le logement (le FSL) ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le contrat ne précise nullement que le dépôt de garantie versé par le FSL l'a été au nom et pour le compte de la locataire, que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir que le dépôt de garantie aurait été versé par le FSL en son nom et pour son compte, qu'aucune clause du contrat de bail ne prévoit la restitution du dépôt de garantie versé par le FSL au locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Club des cinq aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI Le Club des cinq à payer à Me Jacoupy la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.