Legislator Jurisprudence & Législation
04-18472 Généré par l'IA

Municipality Preemption Notice Defect Not Cured by Subsequent Formalities

Numéro de cause 04-18472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court struck down a lower court's ruling that validated a municipality's exercise of its right of preemption over property, which had been initiated by the mayor via a letter without proper transmission to the prefect, followed by a municipal council resolution that was transmitted later. The Court of Cassation reasoned that only the mayor, acting under delegation from the municipal council, could make the preemption decision that needed to be notified to the seller and transmitted to the prefect within the required two-month period, and thus the lower court erred in finding the subsequent formalities covered the initial procedural defect.

Regeste Legislator

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article L. 213-3 du code de l'urbanisme, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Municipality Preemption Notice Defect Not Cured by Subsequent Formalities: The Court of Cassation reasoned that only the mayor, acting under delegation from the municipal council, could make the preemption decision that needed to be notified to the seller and transmitted to the prefect within the required two-month period, and thus the lower court erred in finding the subsequent formalities covered the initial procedural defect.

Mots-clés

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vice de procédure délai de résiliation droit à la propriété droit de préemption légal légitimation de la commune effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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article L. 213-3 du code de l'urbanisme
Cited in conjunction with Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales as the legal basis for the violation leading to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the Commune d'Hermanville-sur-Mer and the Etablissement public foncier de Normandie.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales

Cited in conjunction with Article L. 213-3 du code de l'urbanisme as the legal basis for the violation leading to the cassation.

Article L. 213-3 du code de l'urbanisme

Cited in conjunction with Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales as the legal basis for the violation leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the Commune d'Hermanville-sur-Mer and the Etablissement public foncier de Normandie.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 140 FS rendu le 1 février 2006 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation constatant l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. X... ;

Vu la requête en rabat d'arrêt déposée le 17 février 2006 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

Attendu que le mémoire ampliatif déposé par M. . Y... avait été signifié aux héritiers de M. Paul X..., Mme Ginette Z..., veuve X..., Mme Séverine X..., épouse A..., Mme Brigitte B..., M. Dominique X... et Mme Sylvie X... dès les 10, 11, 12 et 15 mars 2005 ; que ces significations ont été transmises à la Cour de cassation le 30 mars 2005 ;

Qu'aucun mémoire en défense n'a été déposé par les héritiers de M. Paul X... ;

Qu'il convient de rapporter l'arrêt numéro 140 FS qui n'a pas pris en compte ces significations transmises à la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme ;

Attendu que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 2004) que par courrier du 29 mars 2000, non transmis au préfet, le maire de la commune d'Hermanville-sur-Mer a notifié au notaire des consorts X..., vendeurs d'un immeuble au profit de M. Y..., l'intention de la commune d'user de son droit de préemption ; que par délibération du 30 mars 2000, transmise au préfet le 4 avril 2000, le conseil municipal de la commune a décidé de préempter ;

Attendu que pour dire régulier l'exercice par la commune du droit de préemption, l'arrêt retient que si la notification aux intéressés et la transmission à l'autorité chargée du contrôle de légalité se sont effectuées suivant deux formalités, elles n'en ont pas moins porté sur la même décision de préemption, nécessairement contenue à la fois dans le courrier du maire daté du 29 mars 2000 et dans la délibération conseil municipal du 30 mars 2000, prise dans les formes et délais prescrits par la loi, de sorte que M. Y... est mal fondé à prétendre qu'il y a eu renonciation au droit de préemption ou non exercice de ce droit emportant nullité des actes de vente subséquents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le maire bénéficiaire d'une délégation du conseil municipal pouvait prendre la décision de préemption notifiée au vendeur et que seule cette décision devait être transmise au préfet dans le délai de deux mois , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE l'arrêt de la troisième chambre civile n° 140 FS du 1er février 2006 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la commune d'Hermanville-sur-Mer et l'Etablissement public foncier de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Hermanville-sur-Mer et de l'Etablissement public foncier de Normandie ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté n° 140 FD du 1er février 2006 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.