Co-owner Dispute Over Secondary Syndicate Formation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner of lots in a multi-building co-ownership sued to declare unlawful a modifying regulation that established secondary syndicates for each building. The lower court rejected the claim, reasoning that the initial unanimous decision and subsequent practical arrangements for one building's secondary syndicate necessarily implied the creation of a secondary syndicate for the other building, and the co-owner could no longer contest this creation after ten years. The highest court quashed this decision, reasoning that the creation of a secondary syndicate, as stipulated by law, requires a decision by a special meeting of the concerned co-owners, which cannot be implicit, rendering the prior general assembly decisions null and void regarding the second building's syndicate formation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Co-owner Dispute Over Secondary Syndicate Formation: The lower court rejected the claim, reasoning that the initial unanimous decision and subsequent practical arrangements for one building's secondary syndicate necessarily implied the creation of a secondary syndicate for the other building, and the co-owner could no longer contest this creation after ten years. The highest court quashed this decision, reasoning that the creation of a secondary syndicate, as stipulated by law, requires a decision by a special meeting of the concerned co-owners, which cannot be implicit, rendering the prior general assembly decisions null and void regarding the second building's syndicate formation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the creation of a secondary syndicate.
This provision was applied to reject the request for costs made by the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété sis 30-30 bis rue Kléber et 34 rue Gambetta à Saint-Ouen comportant deux bâtiments ; que par acte du 7 août 2001, cette copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer illicite le règlement de copropriété modificatif instituant des syndicats secondaires pour chacun des bâtiments ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 1989 a voté à l'unanimité la création d'un syndicat secondaire pour l'immeuble 30 rue Kléber, que lors de l'assemblée générale du 18 octobre 1989, elle aussi non contestée en temps utile, il a été décidé des modalités pratiques de la mise en place des deux syndicats secondaires des 30 et 30 bis rue Kléber, que ces dispositions sous-entendaient nécessairement qu'un syndicat secondaire avait été créé implicitement pour le bâtiment 30 bis rue Kléber soit lors de l'assemblée générale précédente du 7 février 1989 soit au cours de celle du 18 octobre 1989, que, quoi qu'il en soit, aucun copropriétaire n'a jamais demandé l'annulation des dispositions accompagnant la création, expresse s'agissant du 30 rue Kléber, implicite en ce qui concerne le 30 bis, des deux syndicats secondaires, que Mme X... ne peut au delà de dix ans critiquer utilement la création du syndicat secondaire du 30 bis rue Kléber ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés, qu'une telle décision ne peut être implicite et que les assemblées générales des 7 février 1989 et 18 octobre 1989 étaient dénuées de tout pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30-30 bis, rue Kléber et 34, rue Gambetta, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 bis, rue Kléber, et le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble 30, rue Kléber, 93400 Saint-Ouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30-30 bis, rue Kléber et 34, rue Gambetta, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 bis, rue Kléber, et du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble 30, rue Kléber, 93400 Saint-Ouen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.