Surety Nullity Raised on Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, condemned as a joint surety by a lower court judgment, appealed by raising the nullity of their surety agreement, a claim the appellate court rejected as inadmissible because it was raised for the first time on appeal, despite the defendant having raised no objection before the first judge. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the argument of nullity of the underlying act constituted a defense on the merits, and that the mere absence of contestation during an oral proceeding does not unequivocally demonstrate consent to the judgment, thus violating procedural articles concerning defenses and the scope of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 564 du nouveau Code de procédure civile, article 410 du nouveau Code de procédure civile, article 72 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... aux dépens; Surety Nullity Raised on Appeal Admissibility: The high court quashed the appellate decision, reasoning that the argument of nullity of the underlying act constituted a defense on the merits, and that the mere absence of contestation during an oral proceeding does not unequivocally demonstrate consent to the judgment, thus violating procedural articles concerning defenses and the scope of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal provision violated by the Court of Appeal regarding the admissibility of defenses raised for the first time on appeal.
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal regarding the procedural implications of defense on the merits.
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal regarding procedural formalities.
The dispositive orders the appellant (Mme Y...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 72, 410 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, condamné par un jugement à payer certaines sommes, en sa qualité de caution solidaire, M. X... a relevé appel en invoquant la nullité de son engagement de caution ;
Attendu que pour déclarer cette prétention irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel alors que M. X... "n'avait soulevé aucune objection" devant le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel était fondée la demande constituait une défense au fond et que l'absence de contestation à l'audience lors d'une procédure orale ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.