Cook's Refusal of Promotion with Exclusivity Clause and Wrongful Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a cook, was dismissed for gross misconduct after refusing a promotion to restaurant manager, which came with better pay and status but included a new clause prohibiting outside catering work. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the exclusivity clause did not unduly restrict the employee's freedom to work, but the highest court quashed this decision, holding that an employee's refusal to accept a modification of their employment contract, such as the addition of an exclusivity clause, is not a fault, thus the initial dismissal was without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cook's Refusal of Promotion with Exclusivity Clause and Wrongful Dismissal: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the exclusivity clause did not unduly restrict the employee's freedom to work, but the highest court quashed this decision, holding that an employee's refusal to accept a modification of their employment contract, such as the addition of an exclusivity clause, is not a fault, thus the initial dismissal was without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the cassation because the Court of Appeal misinterpreted its application regarding the modification of the employment contract.
Applied by the Court to decide that no referral back to another Court of Appeal was necessary after the cassation.
Cited in the dispositive section to order the respondent to pay a sum based on costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 août 1993 en qualité de cuisinier, et dont le contrat de travail a été transféré en 2000 à la société Scolarest, a été licencié pour faute grave après avoir refusé la proposition qui lui était faite d'accéder au poste de chef gérant de la restauration, avec une augmentation de salaire, le statut d'agent de maîtrise, le nombre de jours de RTT correspondant et six semaines de congés payés, mais avec une clause lui interdisant d'exercer une activité de restauration à l'extérieur de l'établissement ;
Attendu que pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mention relative à l'obligation d'exclusivité découlant de son emploi à plein temps, n'apparaissait pas de nature à limiter sa liberté de travailler ;
Attendu, cependant, que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition de l'employeur ajoutait au contrat de travail une clause d'exclusivité, ce qui caractérisait la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2202 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Condamne la société Scolarest aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scolarest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.