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04-42143 Généré par l'IA

Employees' Claim for Equal Benefits Between Separate Legal Entities in an ESU Overturned

Numéro de cause 04-42143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court case involved employees of one company within a recognized economic and social unit (ESU) of three distinct legal entities, seeking parity in benefits, specifically meal vouchers and a 13th-month bonus, enjoyed by employees of another company in the ESU, based on the principle of equal pay for equal work. The appellate court had ruled in favor of the employees, finding that shared management made the companies co-employers and that denying the benefits constituted illegal disparity and discrimination, particularly regarding the 13th-month bonus criteria. However, the Supreme Court overturned the decision, reasoning that within an ESU composed of separate legal entities, a comparison of employee remuneration is only permissible if the conditions are set by common law, collective agreement, or if the employees work in the same establishment; since the appellate court failed to establish that one of these conditions was met, its decision lacked a legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 140-2 du Code du travail, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Employees' Claim for Equal Benefits Between Separate Legal Entities in an ESU Overturned: The appellate court had ruled in favor of the employees, finding that shared management made the companies co-employers and that denying the benefits constituted illegal disparity and discrimination, particularly regarding the 13th-month bonus criteria. However, the Supreme Court overturned the decision, reasoning that within an ESU composed of separate legal entities, a comparison of employee remuneration is only permissible if the conditions are set by common law, collective agreement, or if the employees work in the same establishment; since the appellate court failed to establish that one of these conditions was met, its decision lacked a legal basis.

Mots-clés

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égalité de rémunération convention collective personne morale droit économique rémunération du travail conditions de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 140-2 du Code du travail
codedutravail
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final section regarding the formalities of rendering the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final section regarding the formalities of rendering the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-42.143 à X 04-42.149 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe " à travail égal, salaire égal ", ensemble les articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que, par jugement rendu le 27 novembre 1997, le tribunal d'instance de Gonesse a reconnu l'unité économique et sociale des sociétés MLP, Sopac médical et Plastic services ; que Mme X... et sept autres personnes, salariées de la société Plastic services, soutenant qu'elles avaient droit à l'avantage salarial correspondant à l'octroi de chèques-déjeuners par la société MLP, ainsi qu'à la prime de 13e mois payée par leur employeur à d'autres salariés de la société, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner la société Plastic services au paiement d'une somme au titre des chèques-déjeuners et à titre de rappel de prime, la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre les trois sociétés précitées, énonce que le personnel des trois sociétés travaillait en fait pour la même entreprise et le même employeur dès lors que les salariés desdites sociétés étaient gérés par la même personne, ajoute que ces sociétés avaient la qualité de co-employeurs et conclut qu'en application de l'article L. 140-2 du Code du travail, il ne pouvait exister de disparité de rémunération entre le personnel de ces trois sociétés pour un même travail, en précisant, s'agissant de la prime de 13e mois, que la décision unilatérale de l'employeur de limiter l'octroi du 13e mois aux salariés ayant au moins le coefficient 280, et ce indépendamment de la nature des fonctions exercées, constituait une discrimination ;

Attendu cependant qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'une de ces dernières conditions était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du premier juin deux mille cinq.