Employment Agency Training Agreement Breach of Hiring Promise Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a work-integration training agreement between an employment agency and a company for an unemployed individual, where the company failed to offer employment after the training, the Supreme Court rejected the company's appeal contesting the labor court's jurisdiction and its finding that the company breached its hiring promise. The Court affirmed that since the agreement explicitly named the trainee as the beneficiary of a hiring promise by the company, the ensuing dispute concerning the formation of an employment contract fell within the jurisdiction of the labor court, and the factual determination by the lower court regarding the fulfillment of the condition precedent for the hiring commitment was within its sovereign appraisal, thus precluding any claim of exceeding authority or misinterpreting the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-4-1-1 du Code du travail, article L. 511-1 du Code du travail, Condamne la société ABR Clichés aux dépens; Employment Agency Training Agreement Breach of Hiring Promise Jurisdiction Dispute: The Court affirmed that since the agreement explicitly named the trainee as the beneficiary of a hiring promise by the company, the ensuing dispute concerning the formation of an employment contract fell within the jurisdiction of the labor court, and the factual determination by the lower court regarding the fulfillment of the condition precedent for the hiring commitment was within its sovereign appraisal, thus precluding any claim of exceeding authority or misinterpreting the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant company to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), qu'une "convention de stage d'accès à l'entreprise", prévue par l'article L. 322-4-1-1 du Code du travail, a été signée le 13 octobre 2000 entre l'ANPE et la société ABR Clichés, pour assurer une formation à M. X..., demandeur d'emploi ; qu'à l'issue du stage, M. X... à qui la société n'a pas proposé un contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la promesse d'embauche contenue dans la convention de stage ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), d'avoir affirmé la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :
1 / que le stage d'accès à l'entreprise prévu par l'article L. 322-4-1-1 du Code du travail, ne constitue pas un contrat de travail et que les différends pouvant naître entre l'entreprise d'accueil et les jeunes stagiaires ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé et ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ;
2 / que l'engagement de l'employeur de conclure un contrat de travail avec le stagiaire s'il atteint le niveau requis, loin de constituer une promesse d'embauche au jeune demandeur d'emploi, n'oblige l'entreprise qu'à l'égard de l'ANPE et relève, en cas de difficulté, de la compétence des tribunaux administratifs, ainsi que le prévoit l'article 8 de la convention de stage d'accès à l'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que la loi des 16 et 24 août 1990 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention de stage passée entre l'ANPE et l'entreprise désignait M. X... comme bénéficiaire d'une promesse d'embauche par la société, la cour d'appel a exactement décidé que le différend né entre la société et le stagiaire, relatif à la formation d'un contrat de travail, ressortissait à la compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ABR Clichés n'a pas respecté sa promesse d'embauche conclue par le biais d'une convention de stage d'accès à l'entreprise avec M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts, et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 4.8 de la convention de stage d'accès à l'entreprise prévoit qu'en cas de non-embauche, l'employeur doit rédiger un document indiquant le motif pour lequel il ne recrute pas le stagiaire et l'adresser à l'ANPE avec les fiches d'évaluation et le bilan de stage ; qu'il en résulte que le contrôle du motif relève exclusivement de l'organisateur du stage de formation et nullement, du stagiaire ou de l'absence de tout contrat de travail, du juge du licenciement ; de sorte qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'entreprise, la cour d'appel de Lyon a commis un excès de pouvoir en violation des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail et de la loi des 16 et 24 août 1990 ;
2 / que dénature la convention de stage d'accès à l'entreprise l'arrêt qui considère que cette convention était génératrice d'une promesse d'embauche dont le non-respect constituerait un licenciement, sans faire état de la condition fondamentale en vertu de laquelle l'engagement de l'employeur n'existe que si le "niveau requis" a été atteint ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4.8 de la convention, et les articles 1134 et 1168 du Code civil ;
Mais attendu que la réalisation de la condition à laquelle était subordonné l'engagement d'embauche relevait de l'appréciation souveraine du juge du fond compétent, exclusive de tout excès de pouvoir ou dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABR Clichés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.