Construction Sector Paid Leave Fund Indemnity Claim Timeliness in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where an entity claiming indemnities for paid leave and unemployment due to bad weather filed a claim following the judicial liquidation of a company, the Court of Cassation quashed the appellate decision that had admitted the claim. The Court reasoned that the appellate court erred in classifying the claimant as a social security or welfare body under the relevant law, as paid leave funds for the construction sector are neither social security organizations nor entities specified in the Labor Code provision concerning exceptions to the deadline for filing claims in judicial liquidation proceedings, thus violating the specific provision of the Commercial Code governing the time limit for filing creditors' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 351-21 du Code du travail, article L. 621-43 du Code de commerce, Article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, Article 50 de la loi du 25 janvier 1985, Article 66 al. 1 LTF; Construction Sector Paid Leave Fund Indemnity Claim Timeliness in Judicial Liquidation: The Court reasoned that the appellate court erred in classifying the claimant as a social security or welfare body under the relevant law, as paid leave funds for the construction sector are neither social security organizations nor entities specified in the Labor Code provision concerning exceptions to the deadline for filing claims in judicial liquidation proceedings, thus violating the specific provision of the Commercial Code governing the time limit for filing creditors' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal violated this specific article by incorrectly classifying the creditor's claim.
Although cited in the reasoning of the lower court, this article was not the basis for the final cassation order, which centered on the violation of Article L. 621-43.
Cited in the reasoning concerning the scope of classification, but not explicitly used in the final dispositive orders.
The court condemned the liquidator to the costs in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... de Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Deschamps, que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 8 avril 1999, publié au BODACC le 23 suivant, la société Deschamps a été mise en liquidation judiciaire ; que la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (la CNETP) a déclaré, le 7 juin 1999, une créance d'indemnités de congés payés et de chômage pour intempéries, outre majorations de retard et pénalités pour la période du 1er janvier au 7 avril 1999 qui a été admise par provision le 20 avril 2000 ; qu'invitée à se présenter devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur sa créance, la CNETP a, le 13 juillet 2000, confirmé les termes de sa déclaration de créances et en a sollicité l'admission ;
que le juge-commissaire a constaté la forclusion de la CNETP ; que la cour d'appel, réformant partiellement l'ordonnance, a admis la créance en la limitant à certains montants ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la CNETP est un organisme de prévoyance et de sécurité sociale au sens de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les Caisses de congés payés du bâtiment ne sont ni des organismes de sécurité sociale ni des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail de sorte que la déclaration de créance de la CNETP n'était pas soumise aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... de Y..., ès qualtiés, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.