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01-10271 Généré par l'IA

Successor's Claim for Price Reduction of Notarial Office Sale Rejected

Numéro de cause 01-10271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The successor to a notarial office sued the former partners and the firm seeking a reduction in the sale price, claiming the price paid for the right of presentation was excessive due to the inclusion of revenue from work done outside the department, of which the successor was not fully informed. The court rejected the appeal, affirming that the sale of a public or ministerial office is governed by the common law rules of movable property sale, which do not permit price revision, thereby upholding the lower court's decision to dismiss the action for price reduction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor's Claim for Price Reduction of Notarial Office Sale Rejected: The court rejected the appeal, affirming that the sale of a public or ministerial office is governed by the common law rules of movable property sale, which do not permit price revision, thereby upholding the lower court's decision to dismiss the action for price reduction.

Mots-clés

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droit à la réduction du prix chose mobilière partie commune responsabilité professionnelle du notaire prix surfait cession d'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order constitutes the final decision rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final decision rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... de Y..., successeur de la SCP Z... et A..., titulaire d'un office notarial, estimant avoir payé un prix excessif au titre du droit de présentation en raison de la prise en compte dans les produits de l'office d'actes réalisés hors du département, sans qu'il ait été complètement informé de la consistance de la clientèle de l'étude, a demandé aux associés de la SCP et à cette dernière, intervenante à l'instance, le remboursement de la part du prix de cession correspondant au chiffre d'affaires réalisé hors du département ;

Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) de l'avoir débouté de son action en réduction du prix de cession de l'office notarial, alors que, selon le moyen, la cession d'un office ministériel, qui constitue un contrat sui generis intéressant l'ordre public, doit être traitée sur la base de sa valeur exacte ; que cette règle dérogatoire du droit commun, permet au cessionnaire d'un office notarial de demander en justice la réduction du prix de cession à sa valeur réelle ; qu'en décidant le contraire, pour le débouter de son action en révision, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.