Bank v. Customer: Overdraft Limitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued a customer to recover the balance of an authorized overdraft account that had been exceeded on a specific date, but the lower court deemed the bank's action inadmissible due to the expiration of the two-year preclusion period under consumer law. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the contract stipulated the immediate due date of the outstanding balance upon exceeding the agreed overdraft limit, the breach constituted the borrower's default, which definitively started the two-year limitation period from the date of the first overrun, rendering the bank's subsequent lawsuit untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-37 du Code de la consommation, article L. 311-30 du Code de la consommation, article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens; Bank v. Customer: Overdraft Limitation Period: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the contract stipulated the immediate due date of the outstanding balance upon exceeding the agreed overdraft limit, the breach constituted the borrower's default, which definitively started the two-year limitation period from the date of the first overrun, rendering the bank's subsequent lawsuit untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the two-year limitation period whose expiry was the basis for declaring the bank's action inadmissible (forclosure).
This provision rules on the payment of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque régionale de l'Ouest (la BRO) a, suivant acte du 17 octobre 1995, consenti à M. X..., qui était titulaire d'un compte de dépôt dans ses livres, un découvert autorisé de 50 000 francs (7 622,45 euros), montant dont le dépassement date du 21 octobre 1996 ; que la banque l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur de ce compte ;
Attendu que la BRO fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2002) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme forclose, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'une banque consent une simple autorisation de découvert, le dépassement du seuil autorisé ne peut être assimilé à une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant le point de départ du délai biennal de forclusion qu'autant que soient prélevées en compte les échéances d'un emprunt ; qu'à défaut, le délai ne court qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; qu'en considérant néanmoins que le dépassement du découvert accordé à M. X... par la BRO qui ne lui avait pas accordé de prêt remboursable par prélèvements sur ce compte de dépôt, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
2 / que la sanction prévue par l'article L. 311-30 du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, suivant lesquelles, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû est facultative pour le prêteur et ne produit effet que si celui-ci décide de s'en prévaloir ; qu'en considérant que dès le dépassement du seuil de découvert autorisé, la BRO, en application de l'article 6 des conditions générales de son contrat du 17 octobre 1995, aurait dû exiger le remboursement du capital restant dû, la cour d'appel a violé l'article L. 311-30 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; que sauf clause d'exigibilité immédiate qui s'impose tant au prêteur qu'à l'emprunteur, ce délai peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé ; que la cour d'appel ayant à bon droit retenu qu'en application de l'article 6 des conditions générales du contrat du 17 octobre 1995, édictant l'exigibilité de droit du capital restant dû en cas de dépassement du montant du découvert autorisé, la BRO aurait dû agir dans un délai de deux ans à compter du 21 octobre 1996, date du premier dépassement constaté, en a exactement déduit que l'action de la banque, engagée par une assignation délivrée le 29 décembre 1999, était irrecevable comme forclose ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.