Furniture Sale Contract Void Due to Lack of Required Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer ordered furniture, paying a deposit, but later sought cancellation, leading the seller to sue for the balance; the Court of Cassation quashed the appellate decision, which had upheld the sale, because the appellate court erred by refusing to apply the legal provisions mandating specific commercial document disclosures for furniture sales, which, under the cited consumer code and decree, sanction non-compliance with these public order rules by rendering the sales contract void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 214-1 du Code de la consommation, article L. 213-1 du Code de la consommation, Article 2 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, Article 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, Article L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation, Article 6 du Code civil; Furniture Sale Contract Void Due to Lack of Required Disclosure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others cited, establishes the legal basis that was allegedly incorrectly applied by the lower court, leading to the cassation.
This article, concerning required mentions on commercial documents for furniture sales, forms the core of the substantive law issue that justified the cassation.
This article is cited as part of the legal framework whose interpretation led to the cassation.
This article is cited as part of the legal framework whose interpretation led to the cassation.
This article is cited as part of the legal framework regarding the sanction (nullity) applicable for the violation of public order provisions, which the lower court failed to apply.
This provision was applied to reject the request made by the respondent (Elmo Meubles) regarding costs or indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2, alinéa 1, dudit Code et 6 du Code civil ;
Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième des textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit le quatrième des textes susvisés, mais aussi, en vertu du dernier, par la nullité du contrat de vente ;
Attendu que le 11 janvier 1997, M. X... a souscrit un bon de commande de divers objets d'ameublement exposés en vue de la vente dans un magasin exploité par la société Elmo meubles ; que ce bon de commande, portant la mention "vente au comptant, vente ferme et définitive", comportait, en outre, l'indication des meubles vendus, le prix de vente, soit 30 000 francs, le montant de l'acompte versé, soit 10 000 francs, et le délai de livraison ; que M. X... ayant ensuite manifesté l'intention d'obtenir l'annulation de cette vente, la société l'a assigné en paiement du solde du prix de vente et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour réformer le jugement qui, sur la demande reconventionnelle de M. X..., avait prononcé la nullité de la dite vente au motif que le bon de commande souscrit par celui-ci ne comportait pas la totalité des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, et qu'il n'était pas non plus établi que les fiches techniques des meubles vendus avaient été délivrées à M. X..., et pour accueillir la demande de la société, l'arrêt attaqué énonce que ni le décret du 14 mars 1986, ni sa circulaire d'application n'ont expressément édicté une quelconque nullité comme devant être la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article 2 de ce décret, que celui-ci renvoie à l'article L. 213-1 du Code de la consommation, lequel ne comporte que des dispositions d'ordre pénal, que de même l'article L. 311-1 dudit Code ne prévoit aucune nullité ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Elmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elmo Meubles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.