Former Spouse's Claim for Preferential Attribution and Set-Off Against Collective Proceedings Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce under a separation of property regime, a former spouse continued to occupy an undivided property; when the other former spouse entered collective proceedings, the former spouse sought preferential attribution of the property and claimed the right to offset the due payment (soulte) using her claims against the indivision, asserting these claims did not need to be declared to the liquidation proceedings as they related to civil rules of matrimonial regime liquidation and establishing personal rights. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that, with the exception of alimony and compensatory allowance claims, all other claims the former spouse held against the debtor subject to collective proceedings were required to be declared to the liquidation estate pursuant to the relevant commercial code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 621- 43 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Former Spouse's Claim for Preferential Attribution and Set-Off Against Collective Proceedings Estate: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that, with the exception of alimony and compensatory allowance claims, all other claims the former spouse held against the debtor subject to collective proceedings were required to be declared to the liquidation estate pursuant to the relevant commercial code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the cassation because the lower court allegedly violated it by not requiring the claimant to declare all her claims to the liquidation.
This provision was cited in the dispositive regarding the decision on a specific request for costs/indemnities.
This addresses the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621- 43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ;
Attendu que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. Y..., a, après le prononcé de leur divorce par jugement du 3 mai 1995, continué à occuper un immeuble indivis acquis par les époux pendant leur mariage ; que M. Y... ayant fait l'objet, le 10 mars 1998, d'une procédure collective, son mandataire liquidateur l'a assigné ainsi que Mme X..., le 25 septembre 2000, en partage de cet immeuble ; que Mme X... a demandé l'attribution préférentielle du bien et a invoqué la compensation comme moyen de paiement de la soulte due au coindivisaire ;
Attendu que pour déclarer Mme X... fondée à opposer compensation pour ses créances de toute sorte "contre l'indivision" dans le respect de l'ordre des privilèges, l'arrêt retient qu'elle n'est pas soumise à la nécessité de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de M. Y... pour des opérations de comptes liquidation et partage obéissant aux règles civiles de la liquidation du régime matrimonial des époux et tendant à établir leurs droits personnels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exclusion des créances nées de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, qui n'ont pas à être déclarées au passif du débiteur soumis à la procédure collective, Mme X... devait déclarer ses autres créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.