Creditor Burden of Proof in Provisional Mortgage Lifting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had refused to lift a provisional judicial mortgage inscription against an individual, which had been established based on a non-adversarial court order. The Court of Cassation reasoned that under the relevant decree, the lifting of a conservatory measure can be ordered if the conditions for its validity are not met, and it is the creditor's responsibility to prove those conditions remain satisfied; thus, the appellate court incorrectly shifted the burden of proof by requiring the debtor to demonstrate a new element that clearly and uncontestably undermined the principle of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 217 du décret du 31 juillet 1992, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Burden of Proof in Provisional Mortgage Lifting: The Court of Cassation reasoned that under the relevant decree, the lifting of a conservatory measure can be ordered if the conditions for its validity are not met, and it is the creditor's responsibility to prove those conditions remain satisfied; thus, the appellate court incorrectly shifted the burden of proof by requiring the debtor to demonstrate a new element that clearly and uncontestably undermined the principle of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal wrongly reversed the burden of proof regarding the lifting of the conservatory measure.
This article was used to order the opposing party to pay a sum for legal costs to the successful party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la mainlevée d'une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; qu'il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise à son encontre par la société Auto marché en vertu d'une autorisation judiciaire non contradictoire, l'arrêt retient que M. X... ne justifie pas de la survenance d'un élément nouveau remettant en cause de manière évidente et sans contestation possible le principe de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Auto marché aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto marché à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.