Insurer's Suit Over Damaged Rail Shuttles: Irregular Summonses Upheld, Peremption Motion Reinstated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the damage to rail shuttles intended for a Channel Tunnel construction site during transport, the Italian insurer of the supplier sued one shipping company, which called a land transport company into warranty, leading to lower court decisions regarding the validity of the initial summonses and the rejection of a motion to dismiss for non-prosecution (peremption). The high court upheld the appellate court's finding that minor irregularities in the initial summonses, such as omissions regarding the claimant's corporate form or legal representative, did not warrant nullity where no prejudice was shown, and that a procedural objection to the intervention of a third party, raised late, was inadmissible; however, the court quashed the decision rejecting the motion for peremption because the joining of the original lawsuits by judicial order, rather than actions taken by the parties themselves, did not interrupt the statutory deadline for dismissal due to lack of prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 386 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Suit Over Damaged Rail Shuttles: Irregular Summonses Upheld, Peremption Motion Reinstated: The high court upheld the appellate court's finding that minor irregularities in the initial summonses, such as omissions regarding the claimant's corporate form or legal representative, did not warrant nullity where no prejudice was shown, and that a procedural objection to the intervention of a third party, raised late, was inadmissible; however, the court quashed the decision rejecting the motion for peremption because the joining of the original lawsuits by judicial order, rather than actions taken by the parties themselves, did not interrupt the statutory deadline for dismissal due to lack of prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal incorrectly ruled that the joinder order interrupted the peremption period, thus violating this article.
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the GIE Calais Shipping and Mr. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 03-17.680 et N 03-18.239 ;
Donne acte à la Société des transports spéciaux industriels de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° E 03-17.680 en tant que dirigé contre la société Calais Shipping ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des navettes ferroviaires destinées au chantier du tunnel sous la Manche ayant été endommagées lors de leur transport, la société de droit italien, Le Assicurazioni d'Italia, assureur du fournisseur, a assigné la société Calais Shipping laquelle a appelé en garantie la Société des transports spéciaux industriels qui avait effectué la partie terrestre du transport de Calais jusqu'au terminal du chantier ; que le tribunal ayant déclaré nulles les assignations délivrées par la société d'assurances, cette dernière a relevé appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° n° 03-18.239, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le GIE Calais Shipping, MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les assignations délivrées à la requête de la société d'assurances ;
Mais attendu que l'omission de la forme de la société demanderesse et le défaut de désignation de l'organe la représentant légalement ne constituant que des irrégularités de forme, la cour d'appel qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a retenu à bon droit, qu'en l'absence de grief établi la nullité des actes n'était pas encourue et exactement énoncé que l'assignation en intervention forcée d'un tiers constituant un moyen de fond, l'exception de nullité soulevée postérieurement était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 03-18.239, pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi n° E 03-17.680, pris en sa première branche :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'incident de péremption soulevé par le GIE Calais Shipping, l'arrêt retient que les instances initiales des 26 août 1993 et 20 janvier 1994 ont fait l'objet d'une décision de jonction le 17 janvier 1995 et que cette décision a interrompu le délai de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions relatives à la régularité des assignations initiales, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Calais Shipping et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.